Règlement (CEE) n° 1901/87du Conseil du 2 juillet 1987 fixant, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, les prix applicables dans le secteur des céréalesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1987 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 juillet 1987 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 juillet 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1901/87du Conseil du 2 juillet 1987 fixant, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, les prix applicables dans le secteur des céréales |
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1, vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1900/87 (2), et notamment son article 3 paragraphe 5, vu la proposition de la Commission (3), vu l'avis du Parlement européen (4), vu l'avis du Comité économique et social (5), considérant que la politique des marchés et des prix, axée sur des exploitations modernes, est l'instrument principal de la politique des revenus en agriculture; qu'une telle politique ne prend toute sa valeur que si elle est intégrée dans l'ensemble de la politique agricole commune, qui comprend une politique sociostructurelle dynamique et l'application des règles de concurrence du traité; considérant que, dans de nombreux cas, les excédents ne trouvent plus de débouchés aux conditions normales ni sur les marchés d'exportation ni sur le marché intérieur; que, afin de réduire les coûts budgétaires résultant de la liquidation des excédents vers les marchés des pays tiers ainsi que d'inciter davantage la consommation sur le considérant que, dans le cadre d'une politique de qualité, il convient de soutenir la production de froment tendre panifiable de qualité supérieure ainsi que la production de seigle panifiable; que, à cet effet, il est indiqué de maintenir la bonification spéciale pour le froment tendre panifiable et pour le seigle panifiable à un niveau inchangé; considérant que, en ce qui concerne le froment dur, le Conseil a entamé en 1986/1987 un rapprochement de son prix d'intervention vers celui du froment tendre; que, compte tenu, d'une part, de la relation de prix actuelle entre les céréales concernées et, d'autre part, du déséquilibre constaté sur le marché du froment dur, la poursuite d'une telle politique de rapprochement s'avère opportune; que, à cet effet, il convient de procéder à une nouvelle diminution du prix d'intervention du froment dur; que, toutefois, afin d'améliorer la fluidité de cette céréale sur le marché communautaire, il est indiqué de maintenir le prix indicatif à un niveau inchangé; considérant que l'application de l'article 68 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal a conduit en Espagne à un niveau de prix différent de celui des prix communs; que, en application de l'article 70 para- graphe 1 de l'acte d'adhésion, il convient de rapprocher les prix espagnols des prix communs chaque année au début de la campagne de commercialisation; que les critères prévus pour ce rapprochement conduisent à la fixation des prix espagnols au niveau repris ci-après, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: