Règlement (CE) 2731/2000 du 14 décembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 décembre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2731/2000 de la Commission du 14 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 2543/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de l'huile d'olive |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/1999(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Dans le cadre d'une action de simplification, le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(3) a fixé dans son annexe III les quantités maximales par produit agricole jusqu'à concurrence desquelles aucun certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation n'est exigé et ne peut être présenté. Pour l'huile d'olive, ces quantités sont de 100 kilogrammes tant pour l'importation que pour l'exportation.
(2) Le règlement (CE) n° 2543/95 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 726/98(5), prévoit dans son article 2, paragraphe 4, que le certificat n'est pas exigible pour l'exportation d'une quantité inférieure ou égale à 50 kilogrammes.
(3) Tenant compte du fait que des mesures ont été prises au niveau horizontal par le règlement (CE) n° 1291/2000 concernant les quantités maximales par produit pouvant être importées ou exportées sans certificat, des raisons de simplification et de sécurité juridique imposent de ne pas maintenir des dispositions divergentes au niveau sectoriel, et notamment dans le secteur de l'huile d'olive.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: