Règlement d’exécution (UE) 2024/2384 du 9 septembre 2024 portant ouverture d’un réexamen de la situation d’une partie exemptée
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 septembre 2024 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 septembre 2024 |
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| Date de publication au JOUE : | 10 septembre 2024 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2024/2384 de la Commission du 9 septembre 2024 portant ouverture d’un réexamen de la situation d’une partie exemptée conformément au règlement (CE) no 88/97 et soumettant à enregistrement les importations de la partie exemptée |
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (2), et notamment son article 3,
vu le règlement d’exécution (UE) 2020/45 de la Commission du 20 janvier 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1379 en ce qui concerne l’extension, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (3),
vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (4) (ci-après le «règlement d’exemption»), et notamment son article 9,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
1. OUVERTURE D’OFFICE