Règlement (CE) 1443/2003 du 13 août 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de riz de la récolte 1999 détenu par l'organisme d'intervention italienAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 août 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 août 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1443/2003 de la Commission du 13 août 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de riz de la récolte 1999 détenu par l'organisme d'intervention italien |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2), et notamment son article 8, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 75/91 de la Commission(3) dispose notamment que la mise en vente du riz paddy détenu par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.
(2) L'Italie dispose encore de stocks d'intervention de riz paddy de la récolte 1999, dont la qualité risque d'être détériorée en cas de stockage prolongé.
(3) L'écoulement de ce riz sur les marchés traditionnels à l'intérieur de la Communauté provoquerait inévitablement, dans la situation actuelle de la production, des concessions pour l'importation de riz octroyées dans le cadre des accords internationaux et des restrictions des exportations subventionnées, la mise en intervention d'une quantité équivalente, ce qui doit être évité.
(4) L'écoulement de ce riz peut s'effectuer après transformation en brisures ou sous une forme appropriée à l'utilisation dans le secteur de l'alimentation animale, sous certaines conditions.
(5) Afin d'assurer le respect de ces transformations, il y a lieu de prévoir un suivi particulier et d'exiger de l'adjudicataire la constitution d'une garantie dont les conditions de libération doivent être définies.
(6) Les engagements que les soumissionnaires assument doivent être considérés comme des exigences principales au sens du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(5).
(7) Le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96(7), établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation des produits provenant de l'intervention. Il convient en outre de prévoir des procédures de traçabilité des produits pour l'alimentation des animaux.
(8) Afin d'avoir une gestion précise des quantités attribuées, il est opportun de prévoir un coefficient d'attribution pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, tout en permettant aux opérateurs de fixer une quantité minimale attribuée en deçà de laquelle leur offre est réputée non présentée.
(9) Dans la communication de l'organisme d'intervention italien à la Commission, il est important de préserver l'anonymat des soumissionnaires.
(10) Tout en préservant l'anonymat susvisé, il y a lieu d'identifier les différents soumissionnaires par des numéros, afin de voir ceux qui ont déposé plusieurs offres et à quels niveaux.
(11) A des fins de contrôle, il y a lieu de prévoir la traçabilité des soumissions au moyen de leur identification par un numéro de référence, tout en préservant l'anonymat.
(12) En vue d'une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission au moyen du courrier électronique.
(13) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: