Règlement (UE) 2022/1273 du 21 juillet 2022
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 juillet 2022 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 juillet 2022 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 juillet 2022 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2022/1273 du Conseil du 21 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l'Ukraine |
Décisions • 13
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[…] (Art. 24, § 1 et 2, 26, § 3, 29 et 40 TUE ; art. 215, § 2, TFUE ; décision du Conseil 2014/145/PESC, art. 2 ; règlements du Conseil no 269/2014, art. 2 et 9, § 2, et 2022/1273) […]
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[…] (1) Règlement (UE) 2022/1273 du Conseil, du 21 juillet 2022, modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2022, L 194, p. 1).
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[…] Elle ajoute que l'atteinte portée au droit de propriété a été renforcée par le fait que, par le règlement (UE) 2022/1273 du Conseil, du 21 juillet 2022, modifiant le règlement n o 269/2014 (JO 2022, L 194, p. 1), le Conseil a inséré dans le règlement n o 269/2014 un nouvel article 9, dont les paragraphes 2 et 3 imposent aux personnes dont le nom est inscrit sur les listes en cause de déclarer les fonds ou les ressources économiques relevant de la juridiction d'un État membre qui leur appartiennent ou qu'elles possèdent, détiennent ou contrôlent, l'absence de cette déclaration étant considérée comme un contournement des mesures restrictives. […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit: