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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 déc. 2025, T-1107/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1107/23 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 3 décembre 2025.#Elena Petrovna Timchenko contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Notion d’“association” – Article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145/PESC – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Droit d’être entendu – Citoyenneté de l’Union – Liberté de circulation – Droit de propriété – Proportionnalité – Responsabilité non contractuelle.#Affaire T-1107/23. | |
| Date de dépôt : | 24 novembre 2023 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1107 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1082 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tóth |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
3 décembre 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Notion d’“association” – Article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145/PESC – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Droit d’être entendu – Citoyenneté de l’Union – Liberté de circulation – Droit de propriété – Proportionnalité – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T-1107/23,
Elena Petrovna Timchenko, demeurant à Moscou (Russie), représentée par Mes T. Bontinck, J. Goffin, S. Bonifassi, E. Fedorova, M. Brésart et J. Bastien, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M.-C. Cadilhac, M. V. Piessevaux et Mme D. Laurent, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par M. C. Giolito et Mme M. Carpus-Carcea, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme M. Brkan, faisant fonction de présidente, MM. T. Tóth (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 8 juillet 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, la requérante, Mme Elena Petrovna Timchenko, demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation, en premier lieu, de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2023 »), et, en second lieu, de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847), et du règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2024 »), en tant que ces actes (ci-après les « actes attaqués ») la concernent et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de l’adoption de ces actes.
Antécédents du litige
Sur l’inscription initiale et le maintien du nom de la requérante sur les listes en cause jusqu’au 12 septembre 2023
2 La requérante est l’épouse de M. Gennady Nikolayevich Timchenko. Ils sont tous deux de nationalités russe et finlandaise.
3 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
4 Par la décision (PESC) 2022/582 du Conseil, du 8 avril 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 55), et le règlement d’exécution (UE) 2022/581 du Conseil, du 8 avril 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »), le nom de la requérante a été ajouté, respectivement, à la liste annexée à la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014 , L 78, p. 16) ainsi modifiée et à celle figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014 , L 78, p. 6) ainsi modifié (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause »). Le Conseil a, le 28 avril 2022, communiqué à la requérante le dossier de preuves WK 5055/2022 INIT (ci-après le « dossier WK initial »).
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2022, enregistrée sous le numéro d’affaire T-361/22, la requérante a demandé, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation des actes initiaux et, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de l’adoption de ces actes.
6 Le 22 décembre 2022, le Conseil a indiqué à la requérante sa volonté de maintenir son nom sur les listes en cause et lui a transmis le dossier de preuves WK 17719/2022 INIT (ci-après le « dossier WK de maintien no 1 »).
7 Par la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149), et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2022 »), les mesures prises à l’encontre de la requérante ont été prolongées jusqu’au 15 mars 2023.
8 Le 25 novembre 2022, la requérante a adapté ses conclusions conformément à l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, de sorte que celles-ci visaient également l’annulation des actes de septembre 2022, en tant que ces actes la concernaient.
9 Par arrêt du 6 septembre 2023, Timchenko/Conseil (T-361/22, non publié, EU:T:2023:502), le Tribunal a rejeté ce recours dans son intégralité. Par arrêt du 1er août 2025, Timchenko/Conseil (C-703/23 P, EU:C:2025:608), le pourvoi contre l’arrêt susmentionné a été rejeté.
10 Le 6 février 2023, le Conseil a indiqué à la requérante sa volonté de maintenir son nom sur les listes en cause et lui a transmis le dossier de preuves WK 1326/2023 INIT (ci-après le « dossier WK de maintien no 2 »).
11 Par la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134), et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2023 »), les mesures prises à l’encontre de la requérante ont été prolongées jusqu’au 15 septembre 2023.
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2023, la requérante a demandé, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation des actes de mars 2023 et, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de l’adoption de ces actes.
13 Par arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil (T-298/23, sous pourvoi, EU:T:2025:353), le Tribunal a rejeté ce recours dans son intégralité.
Sur les actes attaqués
14 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20), et le règlement (UE) 2023/1089, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par des mesures restrictives.
15 L’article 2 de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2023/1094, prévoit ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
a) à des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ;
[…]
d) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs ;
[…]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ;
et à des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit […] ».
16 L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2023/1094, interdit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, de cette décision.
17 Le règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2023/1089, impose l’adoption des mesures de gel des fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 telle que modifiée par la décision 2023/1094.
18 Par lettre du 31 mai 2023, la requérante a demandé le réexamen des actes de mars 2023.
19 Le 19 juin 2023, le Conseil a informé la requérante de son intention de maintenir son nom sur les listes en cause et lui a communiqué, le 10 juillet 2023, un dossier de preuves WK 8395/2023 INIT (ci-après le « dossier WK de maintien no 3 »). Par lettres du 27 juin et du 21 juillet 2023, la requérante a présenté ses observations en réponse à la lettre du 19 juin 2023.
20 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté les actes de septembre 2023, lesquels ont eu pour effet de proroger les mesures à l’encontre de la requérante jusqu’au 15 mars 2024, pour les motifs suivants :
« [La requérante] est l’épouse de [M.] Gennady [Nikolayevich] Timchenko, connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et l’un de ses confidents.
Elle exerce, avec son mari, des activités commerciales par l’intermédiaire de la société immobilière SCI Ruth et de la société Maples S.A., et a acquis conjointement avec son mari des biens immobiliers, ce qui prouve l’existence d’importants liens patrimoniaux entre eux.
En outre, elle participe aux affaires publiques de son mari par l’intermédiaire de la Fondation Neva et de la Fondation Timchenko, qu’elle a cofondées avec lui et dans lesquelles elle joue un rôle important et est étroitement associée à lui. De plus, la Fondation Timchenko exerce certaines de ses activités en lien avec le groupe d’investissement Volga Group, qui contribue de manière significative à l’économie russe et à son développement et a été fondé par [M.] Gennady [Nikolayevich] Timchenko, qui en est l’un des actionnaires. [La requérante] tire donc avantage de son mari, en particulier en termes de position sociale et sur le plan financier. Elle est par conséquent associée à [M.] Gennady [Nikolayevich] Timchenko, inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC du Conseil, au motif, entre autres, qu’il est responsable de soutenir des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et d’apporter un soutien matériel et financier, et qu’il tire avantage des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »
21 Par lettre du 15 septembre 2023, le Conseil a répondu aux observations formulées par la requérante dans ses lettres datées des 31 mai, 27 juin et 21 juillet 2023, a rejeté les demandes de réexamen de celle-ci et lui a notifié sa décision de la maintenir sur les listes en cause.
22 Par lettre du 1er novembre 2023, la requérante a demandé le réexamen des actes de septembre 2023.
23 Par lettre du 21 décembre 2023, le Conseil a informé la requérante de son intention de maintenir les mesures restrictives à son encontre et lui a transmis les informations figurant dans le dossier de preuves portant la référence WK 16844/2023 INIT (ci-après le « dossier WK de maintien no 4 »). Par lettres du 18 janvier et du 1er février 2024, la requérante a présenté ses observations en réponse à la lettre du 21 décembre 2023.
24 Par lettre du 21 février 2024, le Conseil a confirmé à la requérante son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard sur la base d’une motivation modifiée. Par lettre du 5 mars 2024, la requérante a présenté ses observations en réponse à la lettre du 21 février 2024.
25 Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté les actes de mars 2024, lesquels ont eu pour effet de proroger les mesures restrictives à l’égard de la requérante jusqu’au 15 septembre 2024, pour les motifs suivants :
« [La requérante] est l’épouse de [M.] Gennady [Nikolayevich] Timchenko, connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et l’un de ses confidents.
Elle dirige, avec son époux, la société immobilière SCI Ruth, et a acquis conjointement avec lui des biens immobiliers, ce qui prouve l’existence d’importants liens patrimoniaux entre eux.
En outre, elle a cofondé avec son époux la Fondation Neva. [La requérante] joue un rôle important et est étroitement associée à son mari au sein de la Fondation Timchenko, qui exerce certaines de ses activités en lien avec le groupe d’investissement Volga Group, dont [M.] Gennady [Nikolayevich] Timchenko est fondateur et actionnaire et qui contribue de manière substantielle à l’économie russe et à son développement.
[La requérante] est par conséquent associée à [M.] Gennady [Nikolayevich] Timchenko, désigné au titre de la décision 2014/145/PESC du Conseil au motif, entre autres, qu’il est responsable de soutenir des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et d’apporter un soutien matériel et financier, et qu’il tire avantage des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »
26 Par lettre du 13 mars 2024, le Conseil a répondu aux observations formulées par la requérante dans ses lettres des 1er novembre 2023, 18 janvier, 1er février et 5 mars 2024, et lui a notifié sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause.
Conclusions des parties
27 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués ;
– condamner le Conseil à payer la somme de 1 000 000 d’euros à titre provisionnel au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
– condamner le Conseil aux dépens.
28 Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la demande en annulation
29 À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante invoque six moyens, tirés, le premier, d’une « erreur manifeste d’appréciation », le deuxième, d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation, le troisième, d’une violation du droit d’être entendu, le quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité, le cinquième, d’une violation des droits fondamentaux de la requérante découlant de son statut de citoyenne européenne, et, le sixième, d’une violation de son droit de propriété et de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
30 Le Tribunal juge opportun d’examiner, dans un premier temps, les deuxième et troisième moyens, qui ont trait à la légalité externe des actes attaqués, puis, dans un second temps, les premier, cinquième, sixième et quatrième moyens, qui concernent la légalité interne.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation
31 La requérante soutient, en ce qui concerne les actes attaqués, en substance, premièrement, qu’une partie des éléments fournis par le Conseil ne lui permet pas de se défendre dans la procédure juridictionnelle, dans la mesure où ces derniers sont qualifiés de confidentiels dans le dossier WK de maintien no 2. Elle précise, s’agissant spécifiquement des éléments relatifs à ses prétendues activités commerciales, que le Conseil se fonde presque exclusivement sur ces informations de nature confidentielle et qu’il n’a pas répondu à ses arguments sur ce point, et qu’ainsi, son droit à une protection juridictionnelle effective a été violé.
32 Deuxièmement, la requérante soutient, en substance, que les allégations vagues et non étayées du Conseil dans l’exposé des motifs ne satisfont pas aux exigences de l’obligation de motivation, dans la mesure où les mentions notamment de « biens immobiliers » et de « liens patrimoniaux », ne sont pas accompagnées d’éléments concrets lui permettant d’identifier clairement les raisons justifiant le maintien de son nom sur les listes en cause et qu’il en est de même pour la mention relative au fait qu’elle tirerait « donc avantage de son mari, en particulier en termes de position sociale et sur le plan financier ».
33 Troisièmement, la requérante fait valoir, en substance, que le Conseil n’a pas motivé la décision prise à son égard de geler ses fonds et ses ressources économiques et de lui interdire l’entrée et la circulation sur le territoire des États membres. Il n’aurait pas non plus expliqué de quelle manière ces mesures seraient de nature à atteindre l’objectif d’exercer une pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie.
34 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
35 Selon la jurisprudence, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 63 et jurisprudence citée).
36 La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de cet acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par ledit acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est notamment pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 64 et jurisprudence citée).
37 Ainsi, d’une part, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. D’autre part, le degré de précision de la motivation d’un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 65 et jurisprudence citée).
38 S’agissant spécifiquement des mesures restrictives, la jurisprudence a précisé que la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne devait pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considérait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé devait faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 66 et jurisprudence citée).
39 La question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l’acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant l’application des mesures restrictives à l’égard de la personne concernée (voir arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil, T-276/12, non publié, EU:T:2015:748, point 111 et jurisprudence citée).
40 En l’espèce, premièrement, il convient de relever que le contexte général ayant conduit le Conseil à adopter les actes attaqués est exposé dans les considérants de ces actes. De même, lesdits actes font mention de leur base juridique, à savoir, selon les actes, l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE.
41 Deuxièmement, il résulte de manière suffisamment claire de la lecture de la motivation des actes attaqués, exposée aux points 20 et 25 ci-dessus, que le nom de la requérante a été maintenu sur les listes en cause en sa qualité de personne associée à une autre personne faisant l’objet de mesures restrictives, ce qui correspond au critère d’inscription énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, in fine, et à l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145 modifiée, et de l’article 3, paragraphe 1, in fine, du règlement no 269/2014 modifié (ci-après le « critère de la personne associée »).
42 De surcroît, il ressort de la motivation des actes de septembre 2023 que le nom de la requérante a été maintenu sur les listes cause en raison du fait, en substance, qu’elle est l’épouse de M. Gennady Nikolayevich Timchenko, connaissance de longue date du président Poutine, qu’elle exerce, avec son mari, des activités commerciales par l’intermédiaire de la société immobilière SCI Ruth et de la société Maples S.A., qu’elle a acquis des biens immobiliers conjointement avec son mari et qu’elle participe aux affaires publiques de celui-ci par l’intermédiaire de la Fondation Neva et de la Fondation Timchenko, qu’elle a cofondées avec lui et dans lesquelles elle joue un rôle important. Il ressort également de cette motivation que la Fondation Timchenko exerce certaines de ses activités en lien avec le groupe d’investissement Volga Group, qui contribue de manière significative à l’économie russe et à son développement et a été fondé par le mari de la requérante, qui en est l’un des actionnaires. Ainsi, ces motifs précisent qu’elle est associée à son mari. Selon ces mêmes motifs, le mari de la requérante, d’une part, soutient des actions et politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et, d’autre part, apporte un soutien matériel et financier et tire avantage des décideurs russes qui mènent de telles actions et politiques.
43 Quant aux actes de mars 2024, il ressort de leur motivation que le nom de la requérante a été maintenu sur les listes en cause en raison du fait que, en substance, elle est l’épouse de M. Gennady Nikolayevich Timchenko, qu’elle gère avec son mari, la société immobilière SCI Ruth et qu’elle a acquis conjointement avec celui-ci des biens immobiliers, qu’elle a cofondé avec son mari la Fondation Neva, qu’elle joue un rôle important et est étroitement associée à son mari au sein de la Fondation Timchenko qui exerce certaines de ses activités en lien avec le groupe d’investissement Volga Group et qu’ainsi, elle est associée à M. Gennady Nikolayevich Timchenko.
44 Il en résulte que les motifs des actes attaqués permettent non seulement à la requérante d’identifier la base juridique de ces actes, mais aussi les circonstances spécifiques et concrètes qui ont amené le Conseil à la considérer comme associée à son mari, qui, lui-même, remplit les conditions édictées par, entre autres, le critère énoncé à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée, et est inscrit sur les listes en cause à ce titre.
45 En outre, en ce qui concerne l’argumentation selon laquelle la motivation des actes attaqués ne spécifie pas les raisons pour lesquelles le Conseil a estimé qu’il convenait de geler les fonds et les ressources économiques de la requérante et de restreindre sa liberté de circulation au sein de l’Union, il y a lieu de relever qu’il ressort du considérant 4 de la décision 2014/145 et des considérants 3 et 4 du règlement no 269/2014 que, compte tenu de l’aggravation de la situation en Ukraine, l’Union a décidé d’adopter de telles mesures à l’égard, notamment, des personnes associées à celles qui compromettaient ou menaçaient l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ce qui était suffisant pour permettre à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles le Conseil avait décidé d’appliquer de telles mesures à son égard.
46 Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle motivation expose de façon suffisamment précise les motifs relatifs à sa situation individuelle et, ainsi qu’il résulte au demeurant du contenu de la requête, de la réplique et du mémoire en adaptation, lui a permis de comprendre les raisons pour lesquelles ces circonstances factuelles étaient de nature à justifier le maintien de son nom sur les listes en cause. Quant aux mentions relatives aux « biens immobiliers » et aux « liens patrimoniaux », ainsi que la mention relative au fait qu’elle tirerait « donc avantage de son mari, en particulier en termes de position sociale et sur le plan financier », il convient de relever qu’il ressort de manière suffisamment claire de l’ensemble des motifs qu’ils ont trait au lien d’association entre la requérante et son mari.
47 En outre, s’agissant des documents confidentiels mentionnés par la requérante, il convient de relever que le Conseil soutient qu’il ne s’est appuyé que sur le résumé déclassifié qui a été transmis à la requérante, de sorte qu’il conviendra également, dans l’examen du moyen relatif à l’erreur d’appréciation, de se baser uniquement sur ce dernier. Au surplus, il y a lieu de rappeler que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales peuvent s’opposer à la communication dans la procédure administrative de certaines informations ou de certains éléments de preuve à la personne concernée (voir arrêt du 13 septembre 2018, Rosneft e.a./Conseil, T-715/14, non publié, EU:T:2018:544, point 134 et jurisprudence citée). En outre, tel est également le cas en présence de considérations impérieuses visant à protéger les intérêts légitimes de certaines personnes ou entités constituant la source d’informations classifiées (arrêt du 5 mars 2025, Ponomarenko/Conseil, T-249/22, non publié, EU:T:2025:202, point 52).
48 Or, en l’espèce, lors de l’audience, le Conseil a notamment indiqué que les documents en question avaient été classés confidentiels afin de ne pas en divulguer les sources.
49 Ainsi, le Conseil pouvait ne pas rendre accessible à la requérante l’intégralité desdits documents, qui étaient en sa possession avant l’adoption des actes de septembre 2023. Dans ces circonstances, un tel refus ne méconnaît pas les droits de la défense de la requérante.
50 De surcroît, les griefs dont se prévaut la requérante, qui consistent à affirmer, en substance, que le Conseil ne démontre pas comment l’application des mesures adoptées à son égard permettrait d’atteindre l’objectif d’exercer une pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie, reviennent à remettre en cause la justification des actes attaqués, laquelle relève du bien-fondé de ces derniers et non de leur motivation.
51 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu
52 La requérante soutient, en substance, que son droit d’être entendue n’a pas été respecté par le Conseil dans la mesure où celui-ci n’a pas pris en compte les arguments communiqués dans ses différents courriers, mais aussi dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 6 septembre 2023, Timchenko/Conseil (T-361/22, non publié, EU:T:2023:502), et du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil (T-298/23, sous pourvoi, EU:T:2025:353). Elle souligne l’absence de caractère probant des éléments du Conseil. Elle ajoute, dans la réplique, que, alors que des modifications ont été effectuées dans les motifs des actes de mars 2024 à la suite de ses observations, le Conseil continue malgré tout d’ignorer lesdites observations pour les actes de septembre 2023, bien que celles-ci soient également valables pour lesdits actes.
53 Dans le mémoire en adaptation, la requérante fait valoir, en substance, que le Conseil fait une application artificielle de son droit d’être entendue, en se contentant d’accuser réception des éléments qu’elle a transmis, sans procéder à un examen sérieux de ses observations et que, en procédant de la sorte, le Conseil effectue un détournement de la procédure de réexamen, sans prendre en compte le changement de comportement de la requérante. Elle ajoute que le nouveau projet de motifs ne lui a été communiqué que le 21 février 2024, à savoir dans un délai très court avant le renouvellement des mesures à son égard, ce qui tend à démontrer le caractère artificiel de sa « consultation » et ce, d’autant plus que ce même jour, un accord politique des représentants des États membres sur les listes en cause avait déjà été trouvé.
54 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
55 Il convient de rappeler que l’adoption d’une décision de gel des fonds par laquelle le nom d’une personne ou d’une entité figurant déjà sur la liste des personnes et des entités dont les fonds sont gelés est maintenu sur cette liste doit, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue [voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 62, et du 24 novembre 2021, Assi/Conseil, T-256/19, EU:T:2021:818, point 72 (non publié)].
56 Le respect des droits de la défense implique que, avant d’adopter une décision portant renouvellement de mesures restrictives imposées à l’égard d’une personne ou d’une entité, le Conseil, même lorsqu’il ne modifie pas les motifs retenus à l’égard de cette personne ou de cette entité, lui communique les éléments nouveaux sur la base desquels il a procédé, lors du réexamen périodique des mesures en cause, à une actualisation des informations qui avaient justifié l’inscription précédente de son nom sur la liste des personnes et des entités faisant l’objet de telles mesures restrictives, afin de vérifier si une telle inscription demeure justifiée (voir, arrêt du 8 mai 2024, Ismailova/Conseil, T-234/22, non publié, EU:T:2024:287, point 84 et jurisprudence citée).
57 En effet, cette appréciation actualisée des informations vise à permettre au Conseil d’établir un bilan de l’impact des mesures restrictives dans le cadre de leur réexamen périodique, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur les listes litigieuses ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 59).
58 Par ailleurs, l’obligation pour les institutions de l’Union de permettre aux personnes concernées de faire connaître utilement leur point de vue lorsqu’un acte faisant grief est en voie d’être adopté requiert seulement que ce point de vue ait pu être soumis en temps voulu pour que lesdites institutions puissent en prendre connaissance et, avec toute l’attention requise, en apprécier la pertinence pour le contenu dudit acte. Ainsi, lorsqu’il fixe le délai à l’expiration duquel des observations doivent lui être soumises, le Conseil doit tenir compte de la période dont il aurait besoin pour examiner ces observations (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2022, Amisi Kumba/Conseil, T-107/21, non publié, EU:T:2022:252, point 66). En outre, le caractère « raisonnable » du délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2021, Al-Imam/Conseil, T-203/20, EU:T:2021:605, point 92).
59 En outre, lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 114 et jurisprudence citée).
60 En l’espèce, s’agissant des actes de septembre 2023, il convient de relever que, par la lettre du 19 juin 2023, le Conseil a informé la requérante de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis, le 10 juillet 2023, le dossier WK de maintien no 3. Par ses lettres du 27 juin et du 21 juillet 2023, la requérante a présenté ses observations en réponse à la lettre du 19 juin 2023. Par ailleurs, le Conseil a explicitement visé les lettres de la requérante, datées des 31 mai, 27 juin et 21 juillet 2023, dans sa lettre du 15 septembre 2023, par laquelle il lui a communiqué les actes de septembre 2023. Il ressort également de ce courrier que le Conseil a répondu de manière spécifique à différents griefs de la requérante.
61 Quant à l’argument de la requérante relatif aux modifications effectuées dans les motifs des actes de mars 2024, qui démontreraient que si elle avait effectivement été entendue, les actes de septembre 2023 auraient été à tout le moins différents, il y a lieu de relever que si les actes de mars 2024 comportent quelques motifs qui diffèrent de ceux de septembre 2023, cela n’implique pas nécessairement que les observations de la requérante n’ont pas été prises en compte lors de la procédure administrative menant à l’adoption de ces derniers. En effet, cette question relève de l’examen au fond de ces actes et sera donc examinée dans le cadre du moyen relatif à l’erreur d’appréciation.
62 En ce qui concerne les actes de mars 2024, il y a lieu de relever que par lettre du 21 décembre 2023, le Conseil a informé la requérante de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis les informations figurant dans le dossier WK de maintien no 4. Par lettres du 18 janvier et du 1er février 2024, la requérante a présenté ses observations en réponse à la lettre du 21 décembre 2023. En outre, par lettre du 21 février 2024, le Conseil a de nouveau informé la requérante de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard sur la base d’une motivation modifiée. La requérante a présenté ses observations en réponse par lettre du 5 mars 2024. Par ailleurs, le Conseil a explicitement visé les lettres de la requérante des 1er novembre 2023, 18 janvier, 1er février et 5 mars 2024, dans sa lettre du 13 mars 2024, par laquelle il lui a communiqué les actes de mars 2024. Il ressort également de ce courrier que le Conseil a de nouveau répondu de manière spécifique à différents griefs de la requérante.
63 En ce qui concerne l’argument de la requérante relatif à la brièveté du délai qui lui a été laissé pour transmettre ses observations à la suite du nouveau projet de motifs communiqué le 21 février 2024, il y a lieu de relever qu’il ressort de ce courrier que le Conseil a donné un délai de réponse à la requérante expirant le 6 mars 2024, soit un délai de quinze jours. Or, ainsi que le Conseil le souligne, ce courrier comportait seulement des ajustements relatifs à l’exposé des motifs. Dans ces circonstances, la requérante a bénéficié d’un délai raisonnable, au sens de la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus, afin de prendre connaissance de ces motifs modifiés et de faire connaître utilement son point de vue.
64 S’agissant enfin de l’accord politique des représentants des États membres sur les listes en cause qui aurait déjà été trouvé le 21 février 2024, il convient de relever qu’il ressort du document produit via un hyperlien par le Conseil dans ses écritures, qu’à cette date, le Comité des représentants permanents (Coreper) n’a pas conclu le réexamen des mesures restrictives visant la requérante, mais a uniquement procédé à un « échange de vues » relatif au réexamen desdites mesures.
65 Ainsi, il convient de conclure que le Conseil, conformément à la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus, a transmis à la requérante en temps utile, avant l’adoption des actes de septembre 2023 et de mars 2024, les éléments sur le fondement desquels il considérait, au terme de son appréciation actualisée effectuée lors du réexamen périodique des mesures restrictives, que le maintien de son nom sur les listes en cause demeurait justifié, ce qui a permis à la requérante de présenter ses observations avant l’adoption desdits actes et de se défendre tant dans le cadre de la procédure administrative que devant le Tribunal.
66 En outre, si le respect des droits de la défense et du droit d’être entendu exige que les institutions de l’Union permettent à la personne visée par un acte faisant grief de faire connaître utilement son point de vue, il ne peut leur imposer d’adhérer à celui-ci (voir arrêt du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T-248/22, non publié, EU:T:2023:573, point 65 et jurisprudence citée).
67 Ainsi, le seul fait, en l’espèce, que le Conseil n’ait pas conclu à l’absence de bien-fondé de la prorogation de l’imposition de mesures restrictives en cause, ni même estimé utile de répondre de manière détaillée à l’ensemble des considérations que la requérante avait formulées dans ses lettres, ne saurait impliquer que de telles observations n’ont pas été prises en compte (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2023, Mordashov/Conseil, T-248/22, non publié, EU:T:2023:573, points 66 et 67 et jurisprudence citée).
68 Quant aux arguments de la requérante relatifs à son droit d’être entendue qui aurait été violé dans le cadre des actes dont la légalité est examinée dans les arrêts du 6 septembre 2023, Timchenko/Conseil (T-361/22, non publié, EU:T:2023:502), et du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil (T-298/23, sous pourvoi, EU:T:2025:353), il convient de relever que ces derniers sont inopérants, dans la mesure où ils ne portent pas sur la légalité des actes attaqués. En outre, les arguments de la requérante relatifs à l’absence de caractère probant des éléments de preuve du Conseil seront examinés dans le cadre du moyen tiré d’une erreur d’appréciation.
69 Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.
Sur le premier moyen, tiré d’une « erreur manifeste d’appréciation »
70 La requérante conteste le bien-fondé du maintien de son nom sur les listes en cause.
71 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
– Considérations liminaires
72 À titre liminaire, il importe de relever que le premier moyen doit être considéré comme tiré d’une erreur d’appréciation et non d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, s’il est certes vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de l’ensemble des actes de l’Union (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 121 et jurisprudence citée).
73 Selon une jurisprudence constante, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 128).
74 Il n’est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 67).
75 L’appréciation du caractère suffisamment solide de la base factuelle retenue par le Conseil doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).
76 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’égard de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 121, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 123).
77 Par ailleurs, il importe de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste en cause ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67).
78 Pour justifier le maintien du nom d’une personne sur la liste, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve que ceux ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur la liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 99). Ledit contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée [voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 2021, Borborudi/Conseil, T-580/19, EU:T:2021:330, point 60 (non publié) et jurisprudence citée, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78]. De même, le maintien sur la liste est justifié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, au regard du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives n’auraient pas été atteints (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 84 ; du 27 avril 2022, Boshab/Conseil, T-103/21, non publié, EU:T:2022:248, point 121, et du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 56).
79 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.
– Sur les éléments de preuve produits par le Conseil
80 En l’espèce, pour justifier le maintien du nom de la requérante sur les listes en cause, le Conseil s’appuie sur l’ensemble des dossiers de preuves qu’il lui a transmis et, notamment, sur les pièces suivantes :
– la pièce no 2 du dossier WK initial, qui est une capture d’écran de la page de la Fondation Timchenko sur le site Internet LinkedIn, non datée et à laquelle le Conseil a eu accès au mois de mars 2022 ;
– la pièce no 3 du dossier WK initial, qui est un extrait du site Internet TNT Magazine, du 9 mars 2022, à laquelle le Conseil a eu accès au mois de mars 2022 ;
– la pièce no 5 du dossier WK initial, qui est une capture d’écran d’une page, non datée, du site Internet de la Fondation Timchenko, consultée par le Conseil au mois de mars 2022 ;
– la pièce no 6 du dossier WK initial, qui est un extrait du site Internet Foley Hoag LLP, non datée, à laquelle le Conseil a eu accès au mois de mars 2022 ;
– la pièce no 1 du dossier WK de maintien no 1, qui est une capture d’écran d’un article du journal Business Insider, datée du mois de mars 2022 et dont le Conseil a pris connaissance au mois de novembre 2022 ;
– la pièce no 1 du dossier WK de maintien no 3, qui est un extrait du site Internet de la Fondation Timchenko consulté le 31 mai 2023.
– Sur la fiabilité des éléments de preuve produits par le Conseil
81 La requérante fait valoir, en substance, que le dossier WK de maintien no 3 n’est composé que d’articles de presse issus de médias non spécialisés de piètre qualité et comportant des erreurs factuelles.
82 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
83 Conformément à une jurisprudence constante, l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T-461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 95 (non publié) et jurisprudence citée].
84 En l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59).
85 En outre, il importe de relever que la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine sont impliquées rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources, l’indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l’éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 116).
86 En l’espèce, premièrement, la requérante ne saurait contester la fiabilité et la crédibilité des pièces qui composent le dossier WK de maintien no 3 en raison du fait qu’il est majoritairement composé d’articles de presse. En effet, les preuves utilisées par le Conseil proviennent de sources variées et sont constituées notamment d’articles de presse, ces preuves étant toutes accessibles au public. En outre, la situation de conflit dans lequel la Fédération de Russie et l’Ukraine étaient impliquées rendait en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources.
87 Au vu de ce qui précède, compte tenu du contexte caractérisant la situation de la Fédération de Russie et en l’absence de pouvoirs d’enquête du Conseil dans des pays tiers (voir points 83 à 85 ci-dessus), la requérante n’a pas démontré que les éléments de preuve en cause étaient dépourvus de fiabilité.
– Sur l’application à la requérante du critère de la personne associée dans les actes de septembre 2023
88 À titre liminaire, la requérante fait valoir, en substance, que, au regard de la jurisprudence, le Conseil ne peut appliquer le critère de la personne associée à un membre de la famille d’une personne inscrite sur les listes en cause au seul motif qu’il existe entre eux un lien familial, indépendamment de son comportement personnel. Elle ajoute qu’il ressort du considérant 7 de la décision 2022/582 que, afin d’établir un lien d’association, il appartient au Conseil de démontrer l’existence d’un avantage tiré de la personne désignée qui soit indu. À cet égard elle conteste l’interprétation qui a été donnée au critère de la personne associée dans l’arrêt du 6 septembre 2023, Timchenko/Conseil (T-361/22, non publié, EU:T:2023:502), dans la mesure où elle estime que l’interprétation du considérant 7 de la décision 2022/582 est trop large et imprécise. En l’espèce, elle estime que tous les liens allégués entre elle-même et son mari découlent d’une relation matrimoniale et qu’aucun des éléments apportés par le Conseil ne permet d’établir l’existence d’un avantage indu. De surcroit, la requérante soutient que s’il ressort de la jurisprudence du Tribunal que le juge peut considérer l’un des motifs retenus par le Conseil pour adopter des mesures restrictives est suffisant en soi pour soutenir ces mesures, une telle considération porte manifestement atteinte à la compétence revenant au seul Conseil d’adopter des mesures restrictives en application de l’article 215 TFUE.
89 Premièrement, en ce qui concerne le rôle de la requérante dans différentes sociétés et les activités commerciales exercées conjointement avec son mari, celle-ci indique que le Conseil ne prouve pas les allégations qu’il avance, soit parce que les sociétés en cause ont cessé toute activité, soit parce qu’elles ne comptent pas, parmi leurs associés, son mari.
90 Deuxièmement, sur l’existence de liens patrimoniaux entre la requérante et son mari, elle soutient, en substance, que le Conseil n’identifie pas de biens immobiliers dans les motifs des actes de septembre 2023. Elle relève que dans la lettre du 15 septembre 2023, le Conseil mentionne plusieurs dons de biens, sans pour autant que ceux-ci puissent démontrer un lien d’association.
91 Troisièmement, sur son rôle dans les Fondations Timchenko et Neva, la requérante fait valoir que, en substance, le Conseil ne s’est pas fondé sur son comportement personnel. Elle précise que dans l’arrêt du 6 septembre 2023, Timchenko/Conseil (T-361/22, non publié, EU:T:2023:502), le Tribunal a donné une interprétation trop large du critère d’ « association » alors même que, dans l’arrêt du 6 septembre 2023, Pumpyanskaya/Conseil (T-272/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:491), il a caractérisé de manière plus stricte l’existence d’une association. En outre, la requérante soutient que les deux fondations n’ont qu’une vocation purement caritative, qu’elle n’y dispose que d’un rôle de supervision et exécutoire, mais non opérationnel, que créer de telles fondations caritatives est une activité normale pour un couple marié ayant une situation financière similaire à la leur et qu’elle ne participe pas aux affaires publiques de son mari par le biais de ces fondations. Par ailleurs, outre le fait que son mari ne jouerait aucun rôle actif dans la Fondation Timchenko, ladite fondation ne constituerait, en aucune manière, un outil visant à promouvoir son image et à participer à ses affaires publiques. Elle relève d’ailleurs que le Conseil a retiré la mention relative à la participation de la requérante aux affaires publiques de son mari dans les motifs des actes de mars 2024. De surcroît, elle soutient qu’il n’y a pas de « coopération » entre la Fondation Timchenko et le groupe d’investissement Volga Group et avec les autorités publiques russes. Elle ajoute qu’elle a démissionné du Conseil de la Fondation Neva et du conseil fiduciaire de la Fondation Timchenko le 13 décembre 2023.
92 Quatrièmement, sur l’absence d’avantage en termes de position sociale et sur le plan financier, la requérante soutient, en substance, en premier lieu, que le Conseil ajoute au critère d’« association » la notion d’avantage en termes de position sociale, sans pour autant définir ce qu’il entend par ces termes. En second lieu, elle soutient que le Conseil n’explique pas comment elle tirerait un avantage financier de son mari.
93 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
94 En l’espèce, il convient, à titre liminaire, de relever que, par l’arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil (T-297/23, sous pourvoi, EU:T:2025:352), le Tribunal a rejeté le recours formé par M. Gennady Nikolayevich Timchenko, dans son intégralité, lequel était dirigé notamment contre la décision 2023/1767 et du règlement 2023/1765, en vertu desquels son nom a été maintenu sur les listes en cause au titre des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, sous a), d) et g) de la décision 2014/145 modifiée.
95 Dans ce contexte, il importe donc de vérifier si, en application de la jurisprudence mentionnée au point 77 ci-dessus, le Conseil pouvait, au terme de son appréciation actualisée de la situation effectuée dans le cadre du réexamen des mesures restrictives en cause, et sur la base des éléments dont il disposait au moment de l’adoption des actes de septembre 2023, maintenir les mesures restrictives à l’égard de la requérante.
96 À cet égard, il convient de relever, premièrement, que le contexte général de la situation de l’Ukraine, en ce qui concerne les menaces à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et à son indépendance, est resté inchangé depuis l’adoption des actes de mars 2023. De même, les mesures restrictives en cause répondent à l’objectif poursuivi, à savoir de faire pression sur le gouvernement russe afin que celui-ci mette fin à ses actions et à ses politiques déstabilisant l’Ukraine.
97 Deuxièmement, s’agissant de la situation individuelle de la requérante, il convient de rappeler que, bien que la notion d’« association » soit souvent employée dans les actes du Conseil relatifs aux mesures restrictives, elle n’est pas en tant que telle définie et sa signification dépend des contextes et des circonstances en cause. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’elle peut être considérée comme visant des personnes physiques ou morales qui sont, de façon générale, liées par des intérêts communs sans pour autant nécessiter un lien par le biais d’une activité économique commune. La notion d’« association » prévue par les dispositions pertinentes de la décision 2014/145 modifiée et du règlement no 269/2014 modifié peut donc être interprétée en ce sens qu’elle vise toute personne physique ou morale ou toute entité qui présente un lien, allant au-delà d’une relation familiale, avec une personne qui fait l’objet de mesures restrictives (voir arrêt du 6 septembre 2023, Timchenko/Conseil, T-361/22, non publié, EU:T:2023:502, point 74 et jurisprudence citée).
98 En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il ressort des motifs tels que rappelés au point 20 ci-dessus, que le nom de la requérante a été maintenu sur les listes en cause, en raison, notamment, du fait qu’elle est l’épouse de M. Gennady Nikolayevich Timchenko, connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, et l’un de ses confidents. Par ailleurs, ces motifs mentionnent qu’elle participe aux affaires publiques de son mari par l’intermédiaire de la Fondation Neva et de la Fondation Timchenko, qu’elle a cofondées avec lui et dans lesquelles elle joue un rôle important et est étroitement associée à lui. Il est également précisé dans les motifs que la Fondation Timchenko exerce certaines de ses activités en lien avec le groupe d’investissement Volga Group, qui contribue de manière significative à l’économie russe et à son développement et a été fondé par M. Gennady Nikolayevich Timchenko, qui en est l’un des actionnaires. Ainsi, il est indiqué que la requérante tire donc avantage de son mari, en particulier en termes de position sociale et sur le plan financier.
99 En ce qui concerne la Fondation Timchenko, il ressort des pièces nos 2 et 5 du dossier WK initial, qui sont des captures d’écran, respectivement, de la page de la Fondation Timchenko sur le site Internet LinkedIn et du site Internet de la Fondation Timchenko, consultés en mars 2022, ainsi que de la pièce no 1 du dossier WK de maintien no 1, qui est une capture d’écran d’un article du journal Business Insider, du mois de mars 2022, que les époux Timchenko sont les fondateurs de cette fondation et qu’ils sont impliqués dans celle-ci. Ce constat est confirmé par la pièce no 5 du dossier WK initial, qui prouve que, loin d’être en retrait des activités de ladite fondation, les époux s’y impliquent personnellement, puisque ce sont eux qui ont fait le choix de s’afficher publiquement pour présenter l’activité de l’association aux visiteurs du site Internet de cette fondation. La pièce n° 1 du dossier WK de maintien no 3 confirme également ces éléments.
100 En outre, la requérante reconnaît qu’elle était toujours, à la date d’adoption des actes de septembre 2023, membre du conseil fiduciaire (board of trustees) de la Fondation Timchenko, ce qui caractérise d’ailleurs, contrairement à ce qu’elle affirme, une implication personnelle.
101 Ainsi que cela a déjà été constaté au point 78 de l’arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil (T-298/23, sous pourvoi, EU:T:2025:353), et ainsi que cela ressort de la Charte de la Fondation Timchenko (ci-après la « charte de la fondation »), cela implique que, par sa participation au conseil fiduciaire de la fondation, la requérante est toujours impliquée dans l’administration de cette fondation, indépendamment du fait que sa tâche consisterait à « superviser » les actions de la fondation. De plus, en tant que membres fondateurs de la Fondation Timchenko, les époux Timchenko disposent toujours de pouvoirs substantiels au sein de ladite fondation, en ce qu’ils peuvent, non seulement, obtenir des informations sur les activités de la fondation et avoir accès à ses documents, mais aussi en ce qu’ils peuvent désigner et révoquer les membres du conseil de surveillance de la fondation, organe qui est décrit par la charte de la fondation comme étant « l’organe suprême » de cette fondation.
102 À ces éléments s’ajoute le fait que, ainsi que cela ressort de l’annexe A. 35 jointe à la requête, M. Timchenko est, à l’instar de son épouse, pleinement associé, sur un plan opérationnel, à l’activité de leur fondation éponyme en ce que, notamment, lors de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19, il a associé les entreprises du groupe d’investissement Volga Group à l’activité de la fondation, en lui apportant un soutien financier, logistique et relationnel caractérisé, en l’espèce, notamment, par la réalisation de liaisons aériennes avec la République Populaire de Chine aux fins d’achat et de distribution de divers matériels médicaux pour le compte de cette fondation. Sur ce point, la requérante fait valoir qu’elle n’a qu’un rôle de supervision et un rôle exécutoire. Toutefois, il y a lieu de relever, à l’instar du Conseil, que ces qualificatifs témoignent au contraire de l’importance du rôle de la requérante.
103 À cet égard, il importe peu que de telles actions soient intervenues dans le contexte spécifique de la pandémie de la COVID-19. En effet, une telle intervention est de nature à mettre en évidence que, sur un plan opérationnel, M. Gennady Nikolayevich Timchenko réalise des synergies entre les entreprises de son groupe et la fondation, pour compléter l’action des services publics russes. De plus, il y a lieu de constater qu’il est l’un des principaux hommes d’affaires de la Fédération de Russie et qu’il communique sur de telles actions et le fait savoir à l’opinion publique russe, pour le plus grand bénéfice de son image.
104 Or, de tels éléments sont suffisants pour établir l’existence d’une association au sens des dispositions pertinentes de la décision 2014/145 modifiée et du règlement no 269/2014 modifié, au sein d’une structure juridique commune, notamment en ce que les époux Timchenko, exercent, en tant que membres fondateurs de la Fondation Timchenko, des fonctions institutionnelles au sein de cette structure et s’investissent tous deux dans son fonctionnement, notamment, s’agissant de M. Gennady Nikolayevich Timchenko, en utilisant les ressources de Volga Group, une société d’investissement dont il est, ainsi que cela été constaté aux points 132 et 166 de l’arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil (T-297/23, sous pourvoi, EU:T:2025:352) et ainsi que cela ressort des pièces nos 3 et 6 du dossier de preuves WK initial, l’unique actionnaire.
105 À cet égard, compte tenu de la jurisprudence citée au point 97 ci-dessus, il importe peu que la fondation en cause n’ait pas de vocation commerciale et que l’activité des époux Timchenko soit bénévole au sein de cette fondation.
106 En effet, participer à une structure de l’ampleur de la Fondation Timchenko, qui développe de nombreuses activités caritatives à l’échelle de la Fédération de Russie et qui, pour atteindre ce but, a déjà bénéficié de l’implication des entreprises de Volga Group, constitue, indépendamment de l’ampleur de la fortune des époux concernés, une participation qui va au-delà d’un simple lien familial. Cette analyse est d’autant plus justifiée que cette fondation contribue à donner une image valorisée de ces époux, notamment celle de M. Gennady Nikolayevich Timchenko, aux yeux de l’opinion publique russe. Cela implique que la Fondation Timchenko peut être considérée non seulement comme un instrument de bienfaisance, mais aussi comme un outil de communication au service de l’image publique des époux Timchenko, ce qui constitue une entreprise qui va au-delà d’une simple relation familiale.
107 Quant au considérant 7 de la décision 2022/582, il suffit de relever que cette décision n’a ni introduit ni modifié la notion d’« association », de sorte qu’il ne saurait servir de base pour interpréter cette notion. En tout état de cause, le considérant 7 de la décision 2022/582 vise à expliciter, à titre purement indicatif en raison de l’utilisation de l’expression « y compris » et, partant, sans préjudice d’autres formes d’association, la notion d’association dans le cas où les deux personnes associées se trouvent unies par une relation familiale. Ce considérant 7 reflète l’idée selon laquelle une personne physique ne peut faire l’objet de mesures restrictives lorsqu’elle n’est pas liée à des personnes faisant elles-mêmes l’objet de telles mesures par des intérêts communs allant objectivement au-delà de la relation familiale qui les unit.
108 S’agissant de la prétendue contradiction existant entre les arrêts du 6 septembre 2023, Pumpyanskaya/Conseil (T-272/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:491), et du 6 septembre 2023, Timchenko/Conseil (T-252/22, non publié, EU:T:2023:496), il suffit de relever que les circonstances ayant présidé au premier de ces arrêts différaient de celles caractérisant la situation des époux Timchenko en ce que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le mari de la partie requérante n’exerçait aucune fonction spécifique au sein de la fondation considérée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
109 En outre, en ce qui concerne la suppression de la mention selon laquelle la requérante « participe aux affaires publiques de son mari » dans les actes de mars 2024, il convient de relever que celle-ci ne remet pas en cause que les éléments cités aux points 98 à 104 ci-dessus, lesquels sont suffisants pour établir l’existence d’une association au sens du critère de la personne associée.
110 Quant à la démission de la requérante de ses fonctions dans la Fondation Timchenko, survenue le 13 décembre 2023, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté (voir arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil, T-741/22, non publié, EU:T:2024:605, point 139 et jurisprudence citée). Ainsi, dans la mesure où cette démission, à la supposer avérée, serait en tout état de cause postérieure aux actes de septembre 2023, elle ne saurait être prise en compte en ce qui concerne ces actes.
111 Il y a donc lieu de conclure que, en ce qui concerne les actes de septembre 2023, le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence que la requérante est associée à M. Gennady Nikolayevich Timchenko.
112 Or, selon la jurisprudence, s’agissant du contrôle de la légalité d’une décision adoptant des mesures restrictives, et eu égard à leur nature préventive, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).
113 Partant, dans la mesure où le motif tiré de ce que la situation de la requérante satisfait au critère de la personne associée constitue une base suffisante pour proroger les mesures restrictives, le premier moyen doit être rejeté sans qu’il soit besoin, contrairement à ce que soutient la requérante, d’examiner le bien-fondé des autres motifs fondant les actes de septembre 2023.
– Sur l’application à la requérante du critère de la personne associée dans les actes de mars 2024
114 À titre liminaire, la requérante soutient que le Conseil a modifié à plusieurs reprises les motifs la concernant avant l’adoption des actes de mars 2024 et que ces modifications ne démontrent pas que ses observations auraient effectivement été prises en compte, notamment en ce qui concerne la Fondation Neva.
115 En outre, s’agissant, premièrement, de la SCI Ruth, la requérante soutient, en substance, qu’elle prend note des modifications dans les motifs, notamment la suppression de la mention qu’elle « exerce, avec son mari, des activités commerciales par l’intermédiaire de la société immobilière SCI Ruth et de la société Maples S.A. ». Elle conteste toutefois les nouveaux motifs concernant la SCI Ruth. À cet égard, elle fait valoir que cette société n’a plus aucune activité, a fortiori commerciale, depuis 2015 et qu’elle n’a pas d’actifs.
116 Deuxièmement, en ce qui concerne les liens patrimoniaux avec son mari, elle fait valoir, en substance, que, outre le caractère général de cette motivation, le Conseil n’apporte pas de nouveaux éléments à cet égard.
117 Troisièmement, en ce qui concerne la Fondation Neva, elle fait valoir, en substance, qu’elle n’est pas co-fondatrice de cette dernière, qu’elle en a informé le Conseil, le 1er novembre 2023 et le 5 mars 2024 en apportant des éléments de preuve et que, le 29 mars 2024, elle a communiqué une lettre de l’étude de notaire ayant instrumenté l’acte constitutif de cette fondation qui indique bien que le seul fondateur est son mari.
118 Quatrièmement, en ce qui concerne la Fondation Timchenko, elle soutient, en substance, tout d’abord, que son rôle n’était pas important, dès lors qu’elle était uniquement membre du conseil fiduciaire et fondatrice de la Fondation. Elle précise que le conseil fiduciaire a un objectif limité de supervision de haut niveau des activités et des finances de la fondation. Ensuite, elle fait valoir qu’elle a démissionné de ce conseil fiduciaire le 13 décembre 2023 et que cette démission a été actée par la fondation. Enfin, elle soutient que c’est à tort que le Conseil lui reproche d’avoir, en sa qualité de co-fondatrice, toujours des pouvoirs substantiels, malgré sa démission. Elle précise, à cet égard, que, à la suite d’une modification de la charte de la fondation enregistrée le 16 avril 2024, les fondateurs ne disposent plus du pouvoir de nommer les membres du conseil de surveillance de ladite fondation. Elle ajoute que, comme dans l’arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil (T-734/22, non publié, EU:T:2023:761), le Conseil n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe pour établir un lien d’association.
119 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
120 En ce qui concerne la Fondation Timchenko, il a été considéré aux points 99 à 111 ci-dessus que le fait de participer à une structure de l’ampleur de cette fondation allait au-delà d’un simple lien familial et qu’ainsi, le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que de tels éléments sont suffisants pour établir l’existence d’une association au sens des dispositions pertinentes de la décision 2014/145 modifié et du règlement no 269/2014 modifié.
121 Dans les motifs des actes de mars 2024, le Conseil n’a pas substantiellement modifié les motifs relatifs à la Fondation Timchenko, étant donné qu’il a indiqué que la requérante y « joue un rôle important et est étroitement associée à son mari au sein de la Fondation Timchenko, qui exerce certaines de ses activités en lien avec le groupe d’investissement Volga Group, dont [M.] Gennady [Nikolayevich] Timchenko est fondateur et actionnaire et qui contribue de manière substantielle à l’économie russe et à son développement ».
122 Si le contexte général lié à la situation de l’Ukraine en ce qui concerne les menaces à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et à son indépendance est resté inchangé depuis l’adoption des actes initiaux, la requérante soutient qu’il n’en va pas de même pour sa situation individuelle.
123 En effet, la requérante fait valoir qu’elle a démissionné du conseil fiduciaire de cette fondation le 13 décembre 2023 et que la charte de la fondation a été modifiée le 16 avril 2024, modifiant les droits de ses fondateurs et que, en tout état de cause, son rôle n’était pas important dans cette fondation.
124 En ce qui concerne la démission de la requérante, il convient de relever que celle-ci a produit une demande adressée à la Fondation Timchenko, reçue le 13 décembre 2023, visant à être radiée du conseil fiduciaire de la fondation (board of trustees) et à ce qu’il soit mis fin à ses pouvoirs de membre dudit conseil avec effet au 13 décembre 2023. Elle a également produit le procès-verbal du conseil de surveillance (supervisory board), du 14 décembre 2023, actant sa démission.
125 Toutefois, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la fiabilité de ces éléments de preuve, il convient de relever que la requérante est, en tout état de cause, fondatrice de la Fondation Timchenko. Or, selon la charte de la fondation, et ainsi que cela a été évoqué au point 101 ci-dessus, les époux Timchenko disposent toujours à ce titre de pouvoirs substantiels au sein de ladite fondation, en ce qu’ils peuvent, non seulement, obtenir des informations sur les activités de la fondation et avoir accès à ses documents, mais aussi en ce qu’ils ont la possibilité de participer aux activités de la fondation, notamment en désignant et révoquant les membres du conseil de surveillance de la fondation, organe qui est décrit par la charte de la fondation comme étant « l’organe suprême » de cette fondation.
126 Ainsi, la requérante continuait, à la date d’adoption des actes de mars 2024, d’avoir des pouvoirs substantiels au sein de la Fondation Timchenko.
127 Or, ainsi que cela est exposé aux points 101 à 106 ci-dessus, de tels éléments sont suffisants pour établir l’existence d’une association au sens des dispositions pertinentes de la décision 2014/145 modifiée et du règlement no 269/2014 modifié, au sein d’une structure juridique commune, notamment en ce que les époux Timchenko, exercent, en tant que membres fondateurs de la Fondation Timchenko, des fonctions institutionnelles au sein de cette structure et s’investissent tous les deux dans son fonctionnement, notamment, s’agissant de M. Gennady Nikolayevich Timchenko, en utilisant les ressources de Volga Group.
128 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la modification de la charte de la fondation ayant eu lieu en avril 2024. En effet, à cet égard, il y a lieu de renvoyer à la jurisprudence citée au point 110 ci-dessus et de constater que cette modification est postérieure aux actes de mars 2024, de sorte qu’elle ne saurait être prise en compte en ce qui concerne l’examen desdits actes.
129 Par conséquent, pour l’ensemble de ces raisons, eu égard à la jurisprudence citée au point 112 ci-dessus, il y a lieu de rejeter le premier moyen en ce qu’il vise les actes de mars 2024, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des autres motifs de ces actes.
130 Partant, il convient de rejeter le premier moyen dans son intégralité.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des droits fondamentaux de la requérante découlant de son statut de citoyenne de l’Union
131 La requérante soutient, en substance, que les mesures restrictives dont elle fait l’objet violent les dispositions de l’article 21 TFUE, ainsi que celles de l’article 45, paragraphe 1, et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
132 Premièrement, elle soutient que sur la base de l’article 29 TUE, il n’est pas possible, faute de disposition spéciale en ce sens, de restreindre le champ d’application de l’article 21 TFUE, relatif à la liberté de circulation d’un citoyen de l’Union. Au contraire, la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77), serait le seul instrument régissant les restrictions à la liberté de circulation des citoyens européens.
133 À cet égard, la requérante, soutient que contrairement à ce qui a été jugé dans l’arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil (T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926), les mesures restrictives prises sur le fondement de l’article 29 TUE ne sauraient être considérées comme étant une lex specialis et comme pouvant déroger aux textes normatifs adoptés sur la base de l’article 21 TFUE, dont, notamment, la directive 2004/38/CE, dont l’article 27 permet de limiter, dans le respect du principe de proportionnalité, la liberté de circulation uniquement pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
134 Deuxièmement, elle fait valoir que l’analyse de la législation de divers États de l’Union met en évidence qu’il existe une tradition constitutionnelle commune aux États membres, en vertu de laquelle la liberté de circulation ne peut être restreinte que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique et sous un contrôle judiciaire strict. Elle en conclut que la contradiction existant entre la pratique de l’Union et ladite tradition constitutionnelle commune implique que les actes attaqués violent l’article 21 TFUE et les articles 45 et 52 de la Charte.
135 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
136 Il y a lieu de relever que le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, consacré par l’article 45, paragraphe 1, de la Charte, s’exerce, conformément à l’article 52, paragraphe 2, de celle-ci, dans les conditions et limites définies par les traités. Ainsi qu’il résulte des explications relatives à la Charte (JO 2007, C 303, p. 17), le droit garanti par l’article 45, paragraphe 1, de la Charte est le droit garanti par l’article 20, paragraphe 2, sous a), TFUE. La portée de ce droit est explicitée à l’article 21 TFUE.
137 En vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, la liberté de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres s’exerce sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Ladite réserve, formulée dans le second membre de phrase de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, faisant référence aux traités, au pluriel, elle inclut également le traité UE et les dispositions prises pour son application. Il s’ensuit que des limitations à l’exercice du droit à la libre circulation et au séjour des citoyens de l’Union consacré à l’article 45, paragraphe 1, de la Charte peuvent être apportées par les décisions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) qui sont adoptées sur le fondement de l’article 29 TUE, tels que les actes attaqués (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, points 195 et 196, et du 4 décembre 2015, Sarafraz/Conseil, T-273/13, non publié, EU:T:2015:939, points 194 et 195).
138 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le domaine de la PESC, l’article 29 TUE, dont le libellé est rédigé en des termes larges, donne compétence au Conseil pour adopter des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique, en poursuivant les objectifs visés à l’article 21, paragraphe 2, TUE, même s’il en résulte une limitation de la liberté de circulation des citoyens de l’Union sur le territoire d’États membres dont ils ne sont pas ressortissants. Cela implique que cette liberté peut, en application des dispositions de cet article, être restreinte pour des motifs autres que ceux prévus par la directive 2004/38.
139 Or, tel est le cas en l’espèce dès lors que les mesures restrictives en cause visent à exercer une pression sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine. En effet, il s’agit là d’un objectif d’intérêt général qui relève de ceux poursuivis dans le cadre de la PESC et visés à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE, tels que la consolidation et le soutien de la démocratie, de l’État de droit, des droits de l’homme et des principes de droit international, ainsi que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale et de la protection des populations civiles (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T-720/14, EU:T:2016:689, point 176).
140 Cependant, pour être conformes au droit de l’Union, des limitations à l’exercice des droits consacrés à l’article 45, paragraphe 1, de la Charte doivent répondre aux conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, ce qui implique qu’elles doivent être prévues par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits, viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, et ne pas être disproportionnées. Cette considération s’applique également aux droits reconnus par la Charte qui font l’objet de dispositions dans les traités (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Delvigne, C-650/13, EU:C:2015:648, point 46, et conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Agenzia delle dogane e dei monopoli et Ministero dell’Economia e delle Finanze, C-452/20, EU:C:2021:855, point 60). Dès lors, les limitations à l’exercice du droit consacré à l’article 45, paragraphe 1, de la Charte, apportées dans le cadre de la mise en œuvre de la PESC, doivent répondre auxdites conditions.
141 Or, il a déjà été jugé que des limitations du droit de circuler librement d’une personne faisant l’objet de mesures restrictives, telles que celles en cause en l’espèce, sont prévues par la loi, respectent le contenu essentiel de ce droit et visent un objectif d’intérêt général (arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil, T-298/23, sous pourvoi, EU:T:2025:353, points 99 à 102).
142 Enfin, s’agissant du caractère proportionné des limitations au droit de la requérante de circuler librement, il convient de rappeler que, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T-720/14, EU:T:2016:689, point 178 et jurisprudence citée).
143 En ce qui concerne le caractère approprié des limitations du droit à la requérante de circuler librement sur le territoire des États membres, il convient de relever que celles-ci sont aptes à atteindre l’objectif d’intérêt général visant à exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine, en ce qu’elles contribuent à sa réalisation. En ce qui concerne le caractère nécessaire de ces limitations, il convient de constater que la requérante est restée en défaut de démontrer que le Conseil pouvait envisager d’adopter des mesures moins contraignantes, mais tout autant appropriées que celles prévues. Par ailleurs, l’application des mesures restrictives en cause est entourée d’un régime de dérogations visé à l’article 1er, paragraphe 6, de la décision 2014/145 modifiée, qui autorise les États membres à déroger aux mesures imposées, notamment lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes.
144 Par ailleurs, tout en reconnaissant les conséquences négatives résultant de l’application des mesures restrictives en cause pour la requérante telles que décrites par cette dernière, il y a lieu de considérer que, au regard de l’importance des objectifs poursuivis par lesdites mesures, les limitations du droit de la requérante de circuler librement sur le territoire des États membres ne sont pas démesurées.
145 En outre, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, les traditions constitutionnelles communes aux États membres ne consacrent pas un droit des citoyens de l’Union de circuler sur le territoire d’un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que lesdites traditions seraient de nature à limiter la compétence du Conseil pour adopter, dans le cadre de la PESC, des restrictions à la liberté de circulation des citoyens pour des motifs autres que l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique.
146 Il s’ensuit que les limitations au droit de la requérante de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres respectent les conditions prévues par les traités.
147 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le cinquième moyen.
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du droit de propriété de la requérante et du droit au respect de sa vie privée et familiale
148 La requérante soutient, en substance, que les mesures restrictives dont elle fait l’objet violent les articles 7 et 17 de la Charte, qui protègent le droit au respect de la vie privée et le droit de propriété.
149 En ce qui concerne son droit de propriété, la requérante fait valoir, en premier lieu, que le gel des fonds qui la concerne comporte une restriction à ce droit et que cette ingérence ne respecte pas les conditions de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. Elle ajoute que l’atteinte portée au droit de propriété a été renforcée par le fait que, par le règlement (UE) 2022/1273 du Conseil, du 21 juillet 2022, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 194, p. 1), le Conseil a inséré dans le règlement no 269/2014 un nouvel article 9, dont les paragraphes 2 et 3 imposent aux personnes dont le nom est inscrit sur les listes en cause de déclarer les fonds ou les ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre qui leur appartiennent ou qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent, l’absence de cette déclaration étant considérée comme un contournement des mesures restrictives. Elle indique que l’application combinée des dispositions de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/1273 et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement 269/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/880 du Conseil, du 3 juin 2022 (JO 2022, L 153, p. 75), est de nature à créer un risque de confiscation de ses biens et avoirs.
150 En second lieu, la requérante soutient que l’atteinte portée au droit de propriété par les mesures restrictives constitue une ingérence illégale, au regard des traditions constitutionnelles communes aux États membres. À cet effet, elle indique que les droits nationaux n’autorisent un gel des biens et avoirs qu’à la condition qu’il existe un lien de causalité entre le comportement personnel de l’individu et le bien ou l’avoir gelé, ce qui peut être le cas, par exemple, lorsqu’un actif a permis la réalisation d’une infraction ou constitue le produit de cette infraction.
151 En ce qui concerne le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, elle soutient que les mesures restrictives dont elle fait l’objet portent atteinte à sa réputation. À cet effet, elle fait valoir qu’elle a été associée aux agissements de son mari et liée, aux yeux de l’opinion publique, aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, alors même qu’elle n’est pas liée aux situations combattues par l’Union. Elle souligne que les mesures restrictives l’ont contrainte à quitter son lieu de résidence en Suisse, à quitter son poste de gérante d’une société propriétaire d’hôtels en France ainsi qu’à renoncer à son implication dans des fondations caritatives, en particulier le conseil fiduciaire de la Fondation Timchenko et le Conseil de la Fondation Neva. Elle précise que le seul moyen dont elle semble pouvoir disposer pour obtenir la levée des mesures restrictives la concernant serait de mettre un terme à sa vie commune avec son mari, ce qui porterait nécessairement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
152 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
153 À titre liminaire, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’atteinte portée au droit de propriété aurait été renforcée par l’article 15, paragraphe 1, du règlement 269/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/880 et l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/1273. En effet, il ressort de la jurisprudence que la sanction de confiscation du produit des infractions, en ce qu’elle est uniquement susceptible de s’appliquer en cas de non-respect des obligations prévues par l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1273 du Conseil du 21 juillet 2022 modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 194, p. 1), ne saurait se confondre avec les mesures restrictives en tant que telles, lesquelles conservent leur caractère conservatoire et temporaire. À cet égard, force est de constater que l’objet de la confiscation, prévue par l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/880, en ce qu’il s’applique seulement aux « produits [des] infractions », diffère de l’objet des mesures restrictives, qui porte sur les fonds et ressources économiques tels que déterminés par l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 (arrêt du 11 septembre 2024, Timchenko et Timchenko/Conseil, T-644/22, EU:T:2024:621, point 104).
154 Il convient de rappeler que le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit de propriété sont consacrés aux articles 7 et 17 de la Charte. En l’espèce, les mesures restrictives en cause constituent des mesures conservatoires qui n’ont pas pour objet de priver les personnes concernées de leur droit à la propriété et de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Toutefois, les mesures concernées entraînent incontestablement en l’espèce une limitation desdits droits fondamentaux (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T-202/12, EU:T:2014:113, point 115 et jurisprudence citée).
155 Cependant, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 17 de la Charte ne jouissent pas, dans le droit de l’Union, d’une protection absolue, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société (voir arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T-202/12, EU:T:2014:113, point 113 et jurisprudence citée).
156 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, d’une part, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la [C]harte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés » et, d’autre part, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».
157 À cet égard, il convient de rappeler que la limitation d’un droit consacré par la Charte est subordonnée au respect des quatre conditions énoncées au point 140 ci-dessus.
158 Or, il a déjà été jugé que des limitations, telles que celles en cause en l’espèce, du droit de propriété et du droit au respect de la vie privée et familiale d’une personne faisant l’objet de mesures restrictives sont prévues par la loi, respectent le contenu essentiel de ce droit et visent un objectif d’intérêt général (arrêt du 2 avril 2025, Timchenko/Conseil, T-298/23, sous pourvoi, EU:T:2025:353, points 121 à 123).
159 Enfin, s’agissant du caractère proportionné de ces limitations, il convient de relever, s’agissant de leur caractère approprié, tout d’abord, que celles-ci sont aptes à atteindre l’objectif d’intérêt général visant à exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine, en ce qu’elles contribuent à sa réalisation. Ensuite, en ce qui concerne leur caractère nécessaire, il convient de constater que la requérante n’invoque pas de mesures alternatives et moins contraignantes qui permettraient d’atteindre de manière aussi efficace les objectifs poursuivis. Enfin, il s’agit de restrictions temporaires et réversibles et qui prévoient des possibilités de dérogations. Partant, il y a lieu de constater que les inconvénients causés à la requérante ne sont pas démesurés par rapport à l’importance de l’objectif poursuivi par ces actes.
160 Quant à l’argument de la requérante relatif au fait qu’elle aurait été contrainte de quitter son domicile en Suisse en raison des actes attaqués, il y a lieu de relever que celui-ci est inopérant, étant donné que les mesures qui ont visé la requérante en Suisse émanent d’un État tiers. S’agissant du fait qu’elle aurait quitté son poste de gérante d’une société propriétaire d’hôtels en France, soulevé au soutien du droit au respect de sa vie privée et familiale, il convient de relever, à l’instar du Conseil, que la requérante n’a pas démontré en quoi cela affecterait son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne le fait qu’elle se serait retirée de fondations caritatives, en particulier du conseil fiduciaire de la Fondation Timchenko et du Conseil de la Fondation Neva, il y a lieu de relever que les démissions de la requérante auraient eu lieu en décembre 2023, à savoir postérieurement à l’adoption des actes de septembre 2023. La requérante ne peut donc utilement invoquer ces arguments au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de ces actes. S’agissant des actes de mars 2024, tout en reconnaissant les conséquences négatives pour la requérante, telles que décrites par cette dernière, qui résultent de l’application des mesures restrictives en cause, il y a lieu de considérer que, au regard de l’importance des objectifs poursuivis par lesdites mesures, les limitations à l’exercice par la requérante de son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que de son droit à la propriété ne sont pas démesurées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 71). S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle serait contrainte de mettre fin à sa vie commune avec son mari, il y a lieu de rejeter celui-ci, dans la mesure où, ainsi que cela est mentionné au point 97 ci-dessus, le critère de la personne associée vise toute personne physique ou morale ou toute entité qui présente un lien, allant au-delà d’une relation familiale, avec une personne qui fait l’objet de mesures restrictives.
161 En outre, il y a également lieu de souligner que le fait que la requérante ne puisse pas jouir des propriétés immobilières qu’elle détient dans l’Union du fait de la restriction à la liberté de circulation dont elle fait l’objet ne constitue pas une restriction démesurée à son droit de propriété au regard de l’importance des objectifs poursuivis par lesdites mesures (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 71).
162 Enfin, il convient d’écarter l’argumentation de la requérante fondée sur l’existence de traditions constitutionnelles communes aux États membres relatives au droit de propriété. En effet, outre le fait que la requérante se fonde sur un nombre limité d’analyses du droit national des États membres, il y a lieu de relever qu’elle n’a pas démontré que ces droits nationaux exigeraient le respect de conditions substantiellement différentes de celles prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
163 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le sixième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
164 La requérante fait, en substance, valoir que les mesures en cause violent le principe de proportionnalité en ce qu’elles ne sont ni appropriées ni nécessaires. Elle ajoute que l’interprétation donnée par le Conseil de la notion d’« association » est trop large, dans la mesure où elle n’est pas impliquée dans des actions ou politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et qu’elle n’exerce aucune influence sur les politiques qui mènent à de telles actions.
165 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
166 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de relever que, pour les raisons déjà mentionnées aux points 142 à 144 et 159 ci-dessus, les mesures restrictives en cause sont nécessaires et appropriées et ne contreviennent pas au principe de proportionnalité.
167 Ensuite, en ce qui concerne les griefs de la requérante relatifs à une interprétation trop large par le Conseil du critère de la personne associée, il résulte de ce qui précède que, dès lors que le Conseil a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation et sans retenir une interprétation trop large du critère de la personne associée, valablement considérer qu’elle était associée à son mari par l’intermédiaire de la Fondation Timchenko, il pouvait prononcer à son égard les mesures restrictives dont elle fait l’objet.
168 Enfin, en ce qui concerne l’application des mesures restrictives en cause à la requérante, il y a lieu de constater que les restrictions à la liberté de circuler dans les États membres de l’Union, tout comme le gel des fonds ou des ressources des personnes dont le nom est inscrit sur les listes en cause, sont de nature à exercer une pression non seulement sur ces personnes, mais aussi sur le fonctionnement général de l’économie russe et au final, au moins une pression indirecte sur les dirigeants de la Fédération de Russie. À cet égard, la requérante n’invoque pas de mesures alternatives moins contraignantes qui permettraient d’atteindre de manière aussi efficace les objectifs poursuivis. Quant aux autres arguments de la requérante relatifs aux fondations caritatives dans lesquelles elle est impliquée, les biens immobiliers communs avec son mari, et le fait qu’elle devrait mettre un terme à sa vie commune avec ce dernier afin que son nom ne soit plus sur les listes en cause, il convient de renvoyer au point 160 ci-dessus, qui répond à suffisance de droit auxdits griefs.
169 Il s’ensuit que les mesures restrictives visant la requérante respectent le principe de proportionnalité.
170 Compte tenu de ce qui précède, le quatrième moyen doit être rejeté et, partant, la demande en annulation dans son ensemble.
Sur la demande indemnitaire
171 La requérante soutient, en substance, que l’adoption des mesures restrictives la visant lui a causé un préjudice moral et en demande l’indemnisation, à hauteur de 1 000 000 d’euros, à titre provisionnel. Elle fait valoir que l’adoption et le maintien des mesures à son égard ont causé un préjudice à son droit au respect de sa vie privée et familiale et notamment au droit au respect de sa réputation, que ses activités caritatives et professionnelles ont été qualifiées comme impliquant un avantage prétendument obtenu de son mari et comme fournissant son assistance aux « affaires publiques » de son mari, ce qui sème le doute sur la nature de ses activités caritatives et porte atteinte à sa réputation. Elle ajoute que plus généralement, la simple désignation d’une personne sur les listes en cause affecte sa réputation dans l’esprit du public. Elle précise qu’elle a été contrainte de quitter son lieu de résidence et son poste de gérante d’une société propriétaire d’hôtels en France, en raison des actes attaqués.
172 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
173 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
174 Il ressort de la jurisprudence que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses institutions ou de ses agents, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 32 et jurisprudence citée).
175 Les conditions pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, que le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner dans un ordre déterminé, sont cumulatives, de sorte qu’il suffit que l’une d’entre elles fasse défaut pour rejeter la demande dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C-150/17 P, EU:C:2018:1014, point 118 et jurisprudence citée).
176 Il ressort de l’examen de la demande d’annulation des actes attaqués que la requérante n’a établi aucune illégalité entachant lesdits actes, de sorte que l’une des conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, à savoir l’existence d’une illégalité, n’est pas remplie.
177 En outre, la requérante n’a pas démontré que les motifs non examinés dans le cadre de l’examen de la demande en annulation, lui causeraient un préjudice distinct et autonome de celui résultant de l’inscription de son nom sur les listes en cause.
178 Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante comme étant non fondées et, partant, de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
179 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
180 De plus, selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. La Commission, qui est intervenue au soutien du Conseil, supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Elena Petrovna Timchenko supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
|
Tóth |
Kalėda |
Brkan |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 décembre 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du 12 mars 2024
- Règlement (UE) 2023/1089 du 5 juin 2023
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 2022/880 du 3 juin 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022
- Règlement (UE) 2022/1273 du 21 juillet 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/581 du 8 avril 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du 13 mars 2023
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