Règlement (CE) 2317/1999 du 29 octobre 1999 modifiant un élément du cahier des charges de la dénomination
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 octobre 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 octobre 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 octobre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2317/1999 de la Commission, du 29 octobre 1999, modifiant un élément du cahier des charges de la dénomination «Idiazábal» figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 de la Commission(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, le gouvernement espagnol a demandé la modification d'un élément du cahier des charges de la dénomination "Idiazábal" enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1070/1999 de la Commission(4); cette modification a pour but de fixer le pH du fromage visé par ladite dénomination à un intervalle compris entre les limites de 4,9 à 5,5 à la place des limites existantes de 5,1 à 5,8;
(2) suite à l'examen de ladite demande de modification, il a été considéré qu'il s'agit d'une modification mineure; que cette considération est due à la constatation des multiples résultats d'analyses du pH du fromage; que ces analyses ont démontré que les limites fixées lors de l'enregistrement de la dénomination ne correspondent pas précisément à la réalité; il convient de procéder, en conséquence, au réajustement des limites en vue de se conformer à cette réalité; il a été démontré que ce réajustement n'a pas d'incidences sur la justification du lien entre le produit concerné et l'aire délimitée, et notamment, sur les conditions d'affinage; en outre, la modification n'a pas d'effet sur les droits des producteurs tiers;
(3) conformément à la procédure prévue à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, par décision du 9 septembre 1999 la Commission a estimé - s'agissant d'une modification mineure - ne pas devoir appliquer la procédure prévue à l'article 6;
(4) il a aussi été considéré qu'il s'agit d'une modification conforme au règlement (CEE) n° 2081/92; en conséquence, la modification des limites du pH de la dénomination "Idiazábal" doit être enregistrée et publiée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: