Règlement (CEE) 4092/88 du 16 décembre 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour les tomates, concombres et aubergines, originaires des îles Canaries (1989)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 décembre 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 4092/88 du Conseil du 16 décembre 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour les tomates, concombres et aubergines, originaires des îles Canaries (1989) |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment l'article 4 du protocole No 2 qui y est annexé,
vu la proposition de la Commission,
- 173 000 tonnes pour les tomates relevant des codes NC 0702 00 10 et 0702 00 90,
- 28 663 tonnes pour les concombres relevant des codes NC 0707 00 11 et 0707 00 19,
- 3 819 tonnes pour les aubergines relevant du code NC 0709 30 00;
( en tonnes ) États membres Codes NC 0702 00 10, 0702 00 90 Tomates Codes NC 0707 00 11, 0707 00 19 Concombres Code NC 0709 30 00 Aubergines 1985 1986 1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987 Benelux 75 188 57 041 55 013 6 000 11 566 12 209 2 352 2 091 1 367 Danemark 3 605 59 257 1 987 45 - 57 2 - Allemagne 37 302 2 826 2 725 2 492 179 246 1 295 110 27 Grèce - - - - - - - - - Espagne 15 430 - 5 338 5 - - 174 - 142 France 7 770 1 944 312 345 211 829 454 40 133 Irlande 21 62 13 2 5 8 - - - Italie - 3 94 - - - - - - Portugal - - - - - - - - - Royaume-Uni 90 063 95 220 103 284 11 255 15 485 21 062 1 425 1 747 1 717 considérant que, au cours des trois dernières années, ces produits n'ont été importés régulièrement que par certains États membres alors qu'il y a absence totale d'importations ou des importations occasionnelles dans les autres États membres; que, dans cette situation, il est opportun, dans un premier stade, d'une part, de prévoir l'attribution de quotes-parts initiales aux réels États membres importateurs et, d'autre part, de garantir aux autres États membres l'accès au bénéfice des contingents tarifaires lorsqu'il est fait état d'importations dans ces derniers; que ce système de répartition permet également d'assurer l'uniformité d'application du tarif douanier commun;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: