Article 7 du Règlement (CE) 2007/2004 du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

1.  L'Agence peut acquérir, elle-même ou en copropriété avec un État membre, ou louer par crédit-bail des équipements techniques de contrôle des frontières extérieures destinés à être déployés dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes, d'interventions rapides, d'opérations conjointes de retour ou de projets d'assistance technique conformément à la réglementation financière qui s'applique à l'Agence. Toute acquisition ou location par crédit-bail d'équipements entraînant des coûts significatifs pour l'Agence est précédée d'une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages. Toute dépense de ce type est inscrite au budget de l'Agence tel qu'il est adopté par le conseil d'administration, conformément à l'article 29, paragraphe 9. Si l'Agence acquiert ou loue par crédit-bail d'importants équipements techniques tels que des navires patrouilleurs côtiers et de haute mer ou des véhicules de patrouille, les conditions suivantes s'appliquent:

a) en cas d'acquisition et de copropriété, l'Agence convient formellement avec un État membre que ce dernier se charge de l'enregistrement des équipements, conformément à la législation applicable dans cet État membre;

b) en cas de location par crédit-bail, les équipements sont enregistrés dans un État membre.

Sur la base d'un accord type élaboré par l'Agence, l'État membre d'enregistrement et l'Agence s'entendent sur des modalités permettant de garantir des périodes de disponibilité totale, à l'usage de l'Agence, des biens qu'ils détiennent conjointement, ainsi que sur les conditions d'utilisation des équipements.

L'État membre d'enregistrement ou le fournisseur des équipements techniques met à disposition les experts et le personnel technique nécessaires pour faire fonctionner ces équipements techniques d'une manière correcte sur le plan juridique et du point de vue de la sécurité.

2.  L'Agence crée et tient un inventaire centralisé du parc des équipements techniques, qui recense les équipements détenus soit par les États membres soit par l'Agence et les équipements détenus conjointement par les États membres et par l'Agence à des fins de contrôle aux frontières extérieures. Le parc des équipements techniques comprend un nombre minimal par type d'équipements techniques, tel que visé au paragraphe 5 du présent article. Les équipements mentionnés dans l'inventaire du parc des équipements techniques sont déployés dans le cadre des activités visées aux articles 3, 8 bis et 9.

3.  Les États membres contribuent au parc des équipements techniques visé au paragraphe 2. La contribution des États membres au parc des équipements techniques et à leur déploiement pour des opérations spécifiques est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Les États membres déploient leurs équipements techniques, conformément à ces accords et dans la mesure où ils font partie du nombre minimal d'équipements techniques pour une année donnée, à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins quarante-cinq jours avant le déploiement souhaité. Les contributions au parc des équipements techniques font l'objet d'une révision annuelle.

4.  L'Agence gère l'inventaire du parc des équipements techniques comme suit:

a) classification par type d'équipements et par type d'opération;

b) classification par propriétaire (État membre, Agence, autre);

c) nombre total d'équipements requis;

d) personnel requis, le cas échéant;

e) autres informations telles que les données d'enregistrement, les exigences en matière de transport et d'entretien, les régimes d'exportation nationaux applicables, les instructions techniques ou d'autres informations nécessaires pour manipuler correctement les équipements.

5.  L'Agence finance le déploiement des équipements techniques faisant partie du nombre minimal d'équipements techniques fournis par un État membre donné pour une année donnée. Le déploiement des équipements techniques ne faisant pas partie du nombre minimal d'équipements techniques est cofinancé par l'Agence à concurrence d'un maximum de 100 % des dépenses admissibles, en tenant compte de la situation spécifique des États membres qui déploient lesdits équipements techniques.

Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration fixe, conformément à l'article 24, sur une base annuelle, les règles relatives aux équipements techniques, notamment le nombre minimal total requis par type d'équipements techniques, les conditions de déploiement et les modalités de remboursement des coûts. Pour des raisons budgétaires, cette décision devrait être prise chaque année par le conseil d'administration le 31 mars au plus tard.

L'Agence propose le nombre minimal d'équipements techniques en fonction de ses besoins, notamment pour pouvoir réaliser des opérations conjointes, des projets pilotes, des interventions rapides et des opérations de retour conjointes, et conformément à son programme de travail pour l'année en question.

Si le nombre minimal d'équipements techniques s'avère insuffisant pour réaliser le plan opérationnel convenu pour les opérations conjointes, les projets pilotes, les interventions rapides ou les opérations de retour conjointes, l'Agence revoit ledit plan opérationnel sur la base de ses besoins justifiés et d'un accord avec les États membres.

6.  Chaque mois, l'Agence fait rapport au conseil d'administration au sujet de la composition du parc des équipements techniques et du déploiement des équipements qui en font partie. Si le nombre minimal d'équipements techniques visé au paragraphe 5 n'est pas atteint, le directeur exécutif en informe immédiatement le conseil d'administration. Le conseil d'administration prend d'urgence une décision concernant la hiérarchisation des priorités de déploiement des équipements techniques et prend les mesures adéquates pour remédier aux lacunes signalées. Il informe la Commission des lacunes identifiées et des mesures prises. La Commission en informe ensuite le Parlement européen et le Conseil, en communiquant également sa propre appréciation.

7.  L'Agence informe le Parlement européen chaque année du nombre d'équipements techniques que chaque État membre s'est engagé à mettre à disposition du parc des équipements techniques conformément au présent article.