1. L'Agence évalue, approuve et coordonne les propositions d'opérations conjointes et de projets pilotes faites par les États membres, y compris les demandes des États membres relatives à des situations nécessitant une assistance technique et opérationnelle renforcée, en particulier en cas de pressions spécifiques et disproportionnées.
L'Agence peut elle-même prendre l'initiative d'opérations conjointes et de projets pilotes et les mener en coopération avec les États membres concernés et en accord avec les États membres hôtes.
Elle peut aussi décider de mettre ses équipements techniques à la disposition des États membres participant aux opérations conjointes ou aux projets pilotes.
Les opérations conjointes et projets pilotes devraient être précédés d'une analyse de risques détaillée.
1 bis. L'Agence peut mettre un terme, après avoir informé l'État membre concerné, à des opérations conjointes ou à des projets pilotes si les conditions nécessaires à la réalisation de ces opérations conjointes ou projets pilotes ne sont plus remplies.
Les États membres participant à une opération conjointe ou à un projet pilote peuvent demander à l'Agence de mettre un terme à cette opération conjointe ou à ce projet pilote.
L'État membre d'origine prévoit, dans le cas de violations des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale survenues au cours d'une opération conjointe ou d'un projet pilote, des mesures disciplinaires ou d'autres mesures appropriées conformément à son droit national.
Le directeur exécutif suspend les opérations conjointes et les projets pilotes ou y met un terme, en tout ou en partie, s'il estime que lesdites violations sont graves ou susceptibles de persister.
1 ter. L'Agence constitue une réserve de gardes-frontières dénommée «équipes européennes de gardes-frontières» conformément à l'article 3 ter, en vue d'un éventuel déploiement lors des opérations conjointes et des projets pilotes visés au paragraphe 1. Elle décide du déploiement de ressources humaines et d'équipements techniques conformément aux articles 3 bis et 7.
2. L'Agence peut intervenir par le biais de ses bureaux spécialisés visés à l'article 16 aux fins de l'organisation concrète des opérations conjointes et des projets pilotes.
3. L'Agence évalue les résultats des opérations conjointes et des projets pilotes et transmet les rapports d'évaluation détaillés au conseil d'administration dans les soixante jours suivant la fin de ces opérations et de ces projets, accompagnés des observations de l'officier aux droits fondamentaux visé à l'article 26 bis. L'Agence établit une analyse comparative globale de ces résultats afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des opérations conjointes et des projets pilotes futurs et l'intègre dans son rapport général visé à l'article 20, paragraphe 2, point b).
4. L'Agence finance ou cofinance les opérations conjointes et les projets pilotes visés au paragraphe 1 par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.
5. Les paragraphes 1 bis et 4 s'appliquent également aux interventions rapides.