Article 27 du Règlement (CE) 2007/2004 du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

1.  Les dispositions prévues dans le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne ( 22 ) s'appliquent à l'Agence.

2.  Sans préjudice des décisions prises en vertu de l'article 290 du traité, le rapport d'activité et le programme de travail annuels visés à l'article 20, paragraphe 2, points b) et c), sont rédigés dans toutes les langues officielles de la Communauté.

3.  Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Agence sont effectués par le centre de traduction des organes de l'Union européenne.