Règlement d'exécution (UE) 2018/1809 du 22 novembre 2018 modifiant pour la deux cent quatre
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 22 novembre 2018 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 novembre 2018 |
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| Date de publication au JOUE : | 22 novembre 2018 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) 2018/1809 de la Commission du 22 novembre 2018 modifiant pour la deux cent quatre-vingt-treizième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida |
Décisions • 2
Rejet —
[…] — la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le numéro 2500049 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : […] — le règlement 2018/1809 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 ; — le règlement (UE) 2019/592 du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2019 modifiant le règlement (UE) 2018/1806 ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Rejet —
[…] — il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir dès lors que bien qu'il soit arrivé sur le territoire français en février 2024, au cours des 180 derniers jours, il a circulé dans la Caraïbe en séjournant à Trinidad et Tobago, à la Grenade, à la Martinique, à la Guadeloupe puis de nouveau à Saint-Barthélemy, sans dépasser les 90 jours à la date de la décision contestée. En effet, en application du règlement 2018/1809 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018, les citoyens britanniques bénéficient d'une exemption de visa de court séjour et peuvent séjourner en France pour une durée maximale de 90 jours sur une période 180 jours.
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit: