Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 11 avr. 2025, n° 2500048 |
|---|---|
| Numéro : | 2500048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 du préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 333 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui est exécutoire d’office et peut être exécutée à tout moment ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
o en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la durée de son séjour n’excède pas 90 jours sur une période de 180 jours à la date de l’arrêté en litige, elle porte atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir ;
o en ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire est illégale ;
o en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle est entachée d’illégalité dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, elle est entachée d’incompétence de son auteur, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les circonstances humanitaires.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le numéro 2500049 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
—
— le règlement 2018/1809 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 ;
— le règlement (UE) 2019/592 du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2019 modifiant le règlement (UE) 2018/1806 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant britannique, né le 23 février 1989 à Londres, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 du préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. L’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». Aux termes de l’article R. 621-4 de ce code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ».
5. Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; Aux termes de l’article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 qui a codifié le règlement (CE) 539/2001 du Conseil : « Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ». Le Royaume-Uni figure au nombre des pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour le franchissement des frontières extérieures des États membres depuis l’adoption du Règlement (UE) 2019/592 du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2019 modifiant le règlement (UE) 2018/1806.
6. Il résulte de l’instruction que le passeport M. B, qui au demeurant, a été rendu en partie illisible, présente des tampons de contrôle des douanes françaises sur l’Ile de Saint-Barthélemy le 21 mars 2024, sur l’Ile de Saint-Martin le 21 février 2024, le 25 mai 2024, en dernier lieu sur l’ile de la Martinique le 27 décembre 2024 et l’Ile de la Guadeloupe le 29 décembre 2024 et l’Ile de Saint-Barthélemy le 23 février 2025. Ainsi, le séjour qui lui est autorisé a excédé une durée de 90 jours sur une période de 180 jours, à la date de l’arrêté du 21 mars. 2025. En l’état de l’instruction, M. B ne fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, en faisant application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée au préfet de Saint- Barthélémy et de Saint-Martin et à la Cimade.
Fait à Basse-Terre, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/592 du 10 avril 2019
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1809 du 22 novembre 2018 modifiant pour la deux cent quatre
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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