Règlement (UE) 2020/763 du 9 juin 2020 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications du phosphate tricalcique
Règlement (UE) 2020/763 du 9 juin 2020 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications du phosphate tricalcique
Version30 juin 2020
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 juin 2020 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 juin 2020 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 juin 2020 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2020/763 de la Commission du 9 juin 2020 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications du phosphate tricalcique [E 341 (iii)] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
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Décision • 0
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Commentaire • 1
1. Additif alimentaire : nouvelle définition du phosphate tricalciqueAccès limité
Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 16 juin 2020
Texte du document
Version du 30 juin 2020 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 14,
vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit: