1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.
L'article 2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 énonce une règle de compétence générale selon laquelle « les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quel que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ». L'article 3 point 1 du même Règlement prévoit cependant qu'elles peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat membre en vertu d'autres dispositions du Règlement, dont notamment l'article 23. […] En vertu de l'article 23, les tribunaux d'un Etat membre sont exclusivement compétents au cas où les parties ont convenu d'une clause attributive de juridiction aux juridictions de cet Etat membre. […]
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