Le juge d'un État membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent.
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 2013 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 10 janvier 2015 |
Décisions • 48
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] ne peut être appliqué qu'en se référant aux dispositions correspondantes du règlement n° 44/2001 du conseil de l'Union européenne concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et, par voie de conséquences du renvoi fait par l'article 25-1 de ce règlement à la loi de l'État membre dans lequel se situe la juridiction désignée par la clause attributive de juridiction, et donc en l'espèce à l'article 48 du code de procédure civile ; qu'en affirmant que les dispositions de la Convention de Lugano seraient autonomes, […]
[…] Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention [de Munich], les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État». 10 L'article 25 dudit règlement est libellé comme suit: «Le juge d'un État membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent.» 11
[…] L'article 25 du règlement, intitulé «Reconnaissance et caractère exécutoire d'autres décisions», dispose en son paragraphe 1: […]
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