Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 2002
Sortie de vigueur : 29 août 2002

1. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l'annexe I.

Décisions334


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 27 novembre 2008, n° 08/02918
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Or les parties ont leur siège social respectif sur le territoire de différents Etats membres de la Communauté Européenne. Par conséquent, la compétence doit être déterminée en application du Règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. S'agissant des actes de débauchage et de parasitisme, ni l'article 2, ni l'article 5-3 du Règlement 44/2001 ne permettent de rattacher le litige au ressort juridictionnel de VERSAILLES. En effet, l'article 2 énonce le principe selon lequel la défenderesse ne peut qu'être attraite devant les juridictions allemandes, sauf disposition contraire. En matière délictuelle, l'article 5 n° 3 du Règlement permet au demandeur d'attraire une personne également devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit (option de compétence).

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2Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 2013, n° 12/01827
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Ils insistent sur le fait que la responsabilité invoquée est la responsabilité civile délictuelle fondée sur l'article 1382 du code civil et que le lieu du fait dommageable, au sens de l'article 46 du code de procédure civile opposable à la Société générale, est localisé dans le ressort du tribunal de grande instance d'Angers. […] H-I et sa société par application de l'article 5-3 du règlement 44/2001 du Conseil des communautés européennes et à l'égard du Crédit suisse par application de l'article 5.3 de la Convention de Lugano. […]

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3CJUE, n° C-478/12, Arrêt de la Cour, Armin Maletic et Marianne Maletic contre lastminute.com Gmbh et TUI Österreich GmbH, 14 novembre 2013

[…] Conformément à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement, les «personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre».

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Commentaires10


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La Cour de Justice de l'UE, saisie d'une question préjudicielle sur le fondement de l'article 5(3) du Règlement n°44/2001, dit Bruxelles I, opère une distinction entre le fait dommageable et les conséquences préjudiciables de ce dommage…

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