Les risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants:
1) tout dommage:
a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;
b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;
2) toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages,
a) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 a) visé ci-dessus, pour autant que, en ce qui concerne les derniers, la loi de l'État membre d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;
b) du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 b) énoncé ci-dessus;
3) toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 a) visé ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;
4) tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux points 1 à 3 énoncés ci-dessus;
5) sans préjudice des points 1 à 4, tous les «grands risques» au sens de la directive 73/239/CEE du Conseil ( 7 ), modifiée par les directives 88/357/CEE ( 8 ) et 90/618/CEE ( 9 ), dans leur dernière version en vigueur.
La CJUE a répondu en invoquant l'article 14, paragraphe 2, du n° 44/2001, que « la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n'est pas admise si l'adresse du débiteur n'est pas connue avec certitude ». […] Cette garantie est renforcée aussi par l'article 34, point 2, du règlement n° 44/2001 qui prévoit la possibilité pour le défendeur de s'opposer à la reconnaissance du jugement prononcé à son encontre.
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