Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 juillet 2013
Sortie de vigueur : 10 janvier 2015

Les risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants:

1) tout dommage:

a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;

b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;

2) toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages,

a) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 a) visé ci-dessus, pour autant que, en ce qui concerne les derniers, la loi de l'État membre d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;

b) du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 b) énoncé ci-dessus;

3) toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 a) visé ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;

4) tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux points 1 à 3 énoncés ci-dessus;

5) sans préjudice des points 1 à 4, tous les «grands risques» au sens de la directive 73/239/CEE du Conseil ( 7 ), modifiée par les directives 88/357/CEE ( 8 ) et 90/618/CEE ( 9 ), dans leur dernière version en vigueur.



Décisions79


1Cour d'appel de Riom, 24 juin 2009, n° 08/01360
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Sur APPEL d'une décision rendue le 4.6.2008 par le Tribunal de grande instance de MONTLUCON A l'audience publique du 14 Mai 2009 M me X a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC ENTRE : M me Z Y

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2Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 septembre 2010, n° 10/01514
Infirmation

[…] Attendu en l'espèce, que l'objet du litige renvoie au contentieux des assurances lequel relève, s'agissant de la compétence, des dispositions spécifiques des articles 8 à 14 du règlement ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2015, n° 14/20015
Infirmation partielle

[…] — que la clause d'attribution est conforme à l'article 13-5 ° du règlement CEE 44/2001, dès lors qu'il peut y être dérogé par des conventions, relatives à un contrat d'assurance, lorsque celui-ci couvre un risque énuméré à l'article 14 du même Règlement ; que cependant cette clause comme tout autre clause n'est opposable qu'à celui qui l'a acceptée expressément ; qu'elle ne peut être opposée à la victime, tiers au contrat, qui agit directement contre l'assureur ;

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Commentaires2


Revue Jade · 12 mai 2016

La CJUE a répondu en invoquant l'article 14, paragraphe 2, du n° 44/2001, que « la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n'est pas admise si l'adresse du débiteur n'est pas connue avec certitude ». […] Cette garantie est renforcée aussi par l'article 34, point 2, du règlement n° 44/2001 qui prévoit la possibilité pour le défendeur de s'opposer à la reconnaissance du jugement prononcé à son encontre.

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