Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 2002
Sortie de vigueur : 29 août 2002

Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas;

2) en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;

3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

4) s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;

5) s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;

6) en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile;

7) s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:

a) a été saisi pour garantir ce paiement, ou

b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,

cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 27 septembre 2013, n° 2013050449

[…] DIRE que l'article 5 1) du règlement CE n°44/2001 ne peut s'appliquer et qu'il y a lieu de se référer au critère général de compétence posé par l'article 2 alinéa 1 de ce même règlement qui donne compétence aux juridictions du domicile du défendeur ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectionb, 26 janvier 2010, n° 09/04649
Infirmation

[…] a condamné in solidum ces parties à payer à Y Z une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 05 novembre 2009 à 09 heures 00 ; […] quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre' ; que l'article 5 apporte diverses exceptions à ce principe en ces termes : 'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre : 1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 12 mai 2016, n° 2014068219

[…] JUGEMENT PRONONCE LE 12/05/2016 par sa mise à disposition au Greffe […] Aux termes de l'article 5 du règlement n° 44/2001 et d'une jurisprudence établie, seuls

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Commentaires213


www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

Article rédigé le 7 juillet 2009 […]

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larevue.squirepattonboggs.com · 1er mars 2022

Le lieu de toute escale d'un vol à segments multiples, même assurés par des compagnies différentes, ne peut être qualifié de lieu d'exécution au sens de l'article 7, point 1. B) du Règlement 44/2001.

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