Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait:
1) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou
2) dans un autre État membre:
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.
19 du règlement 44/2001/CE (ci-après « le règlement Bruxelles I »), concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. […] Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si, en cas de recours formé par un travailleur membre du personnel navigant d'une compagnie aérienne ou mis à sa disposition et afin de déterminer la compétence de la juridiction saisie, la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, au sens de l'article 19, point 2, sous a) du règlement Bruxelles I, est assimilable à celles de « base d'affectation », […]
Lire la suite…