Le présent règlement ne préjuge pas de l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes communautaires ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 2013 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 10 janvier 2015 |
Décisions • 35
[…] «Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à l'article 67 et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à:
[…] 21. À la suite de la communautarisation par le traité d'Amsterdam du domaine de la coopération judiciaire en matière civile, le Conseil a adopté le règlement n o 44/2001 sur la base des articles 61, sous c), CE et 67, paragraphe 1, CE. Ce règlement, destiné à remplacer la convention de Bruxelles, reprend l'essentiel de ses dispositions tout en procédant à certaines adaptations. 22. Ledit règlement s'applique dans tous les États membres, sauf au Danemark (12) , pour les actions intentées à compter de la date de son entrée en vigueur, soit dès le 1 er mars 2002. Dans le litige au principal, la procédure a été engagée avant le 1 er mars 2002, de sorte que seule la convention de Bruxelles est susceptible de s'y appliquer, à l'exclusion du règlement n o 44/2001.
[…] — Dans son article 67 : le présent règlement ne préjuge pas de l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire. […]
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