Règlement (CEE) 2200/90 du 27 juillet 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de siliciumAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 juillet 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 juillet 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 juillet 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2200/90 du conseil du 27 juillet 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal originaires de la République populaire de Chine |
Décision • 1
—
[…] Par le règlement (CEE) no 2200/90, du 27 juillet 1990 (JO L 198, p. 57), le Conseil a institué pour la première fois un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal originaires de Chine. À la suite d'un avis d'expiration des mesures arrêtées par le règlement no 2200/90, […] le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2496/97, du , instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal originaires de République populaire de Chine (JO L 345, p. 1). […] Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium relevant [de la sous-position] 28046900 [de la NC] originaire de la République populaire de Chine.
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) La Commission a institué, par le règlement (CEE) no 720/90 (2), un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de silicium-métal relevant du code NC 2804 69 00 et originaires de la république populaire de Chine.
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les représentants des plaignants et des représentants des industries utilisatrices britanniques et allemandes, ainsi qu'un représentant des importateurs britanniques, ont sollicité et obtenu la possibilité d'être entendus par la Commission. Ils ont également présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires.
C. Dumping
(3) Aux fins des conclusions définitives, la valeur normale a été établie par application d'une méthode identique à celle utilisée pour la détermination provisoire du dumping. Cette méthode a été contestée par un des importateurs, qui la juge inadéquate étant donné que les conditions de production dans la Communauté et en Chine ne sont pas comparables. Toutefois, dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché, l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88 dispose que la valeur normale est déterminée, dans la mesure du possible, d'une manière appropriée et non déraisonnable sur la base des prix ou des coûts des fabricants dans un pays tiers à économie de marché. Comme le précise le considérant 10 du règlement (CEE) no 720/90, la Commission a, à cet effet, contacté des producteurs établis dans quatre pays différents.
(4) Le Conseil confirme que, vu le manque de coopération constaté dans le chef de ces producteurs, la valeur normale ne peut être établie que sur la base du prix à payer dans la Communauté pour un produit similaire, dûment ajusté afin d'inclure une marge bénéficiaire raisonnable conformément à l'article 2 paragraphe 5 point c) du règlement (CEE) no 2423/88. Toutefois, il a été procédé à des ajustements lors de la comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation, comme indiqué dans les considérants 5 et 6.
D. Prix à l'exportation
(5) Étant donné que la Commission n'a pu recueillir d'autres informations, les prix à l'exportation ont été établis définitivement, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, sur la base des données disponibles, c'est-à-dire des prix à l'importation publiés par Eurostat.
(6) La Commission a constaté que ces données étaient très proches des renseignements fournis par les exportateurs qui avaient partiellement répondu au questionnaire de la Commission.
(7) Le Conseil confirme les constatations et conclusions de la Commission telles qu'elles figurent dans les considérants 11 et 12 du règlement (CEE) no 720/90 de la Commission.
E. Comparaison
(8) L'un des importateurs et la majeure partie de l'industrie utilisatrice ont fait valoir que la Commission, pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, n'avait pas suffisamment tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix et, en particulier, des différences dans les caractéristiques physiques des produits et des coûts de transports de la Chine vers la Communauté.
(9) Toutefois, la Commission, lors de la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, avait ajusté les prix à l'exportation en fonction des coûts de l'importateur relatifs aux contrôles de la différence de volume et de qualité. Il a également été tenu compte des différences dans le conditionnement et des coûts de transport de la Chine vers la Communauté (considérant 13 du règlement (CEE) no 720/90).
Le Conseil confirme les conclusions de la Commission.
F. Marges de dumping
(10) La Commission a constaté l'existence de dumping, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage de la valeur totale caf des importations du produit en question, pour la période d'enquête s'étant élevée à 38,73 %.
Le Conseil confirme les conclusions telles qu'elles sont énoncées au considérant 16 du règlement (CEE) no 720/90.
G. Préjudice
(11) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a constaté que les producteurs communautaires de silicium-métal ont subi un préjudice important. Cette constatation repose essentiellement sur la croissance rapide du volume d'exportation et de la part de marché des exportateurs chinois, la sous-cotation des prix à laquelle se sont livrés ces exportateurs sur le marché communautaire et le fait que l'industrie communautaire, pour pouvoir offrir sur le marché du silicium-métal à des prix comparables aux produits importés en dumping, ont dû écouler leurs produits à des prix égaux ou inférieurs aux coûts de production.
(12) Des éléments de preuve soumis par les producteurs communautaires à la Commission, il ressort que depuis le début de 1989, les prix à l'exportation des producteurs/exportateurs chinois ont encore diminué d'environ 10 %. Toutefois, conformément aux pratiques usuelles, il n'est pas estimé approprié de tenir compte, en l'espèce, de faits qui se sont produits après la période d'enquête.
(13) L'industrie utilisatrice et l'un des importateurs ont fait valoir que les données présentées dans le règlement (CEE) no 720/90 n'ont révélé que l'existence d'une situation concurrentielle et que l'évolution négative de l'industrie communautaire était simplement due à une mauvaise maîtrise des coûts. Toutefois, ces arguments n'ont été étayés par aucun élément de preuve. Le Conseil confirme les conclusions formulées par la Commission dans les considérants 18 à 27 du règlement (CEE) no 720/90.
H. Relation de causalité
(14) Dans les considérants 28 à 31 du règlement (CEE) no 720/90, la Commission a constaté que la croissance des importations chinoises a coïncidé avec une perte de la part de marché détenue par les producteurs communautaires et une diminution de la rentabilité.
(15) L'un des importateurs a contesté le lien de causalité existant entre les importations de produits chinois et le préjudice subi par l'industrie communautaire, en faisant valoir que des importations à bas prix en provenance d'autres pays tiers avaient eu lieu durant la période couverte par l'enquête.
(16) Cet argument a déjà été avancé lors de l'enquête préliminaire. La Commission s'est prononcée sur cette question dans le considérant 30 du règlement (CEE) no 720/90 et souligne, une fois encore, que les prix à l'importation de produits en provenance d'autres pays tiers étaient sensiblement supérieurs aux prix pratiqués par les exportateurs chinois durant la période d'enquête.
(17) Le Conseil confirme les faits et conclusions présentés par la Commission dans les considérants 28 à 31 du règlement (CEE) no 720/90 selon lesquels les importations en question, prises isolément, ont causé un préjudice important.
I. Intérêt communautaire
(18) Certains utilisateurs du produit importé ont soutenu que la Commission n'avait pas suffisamment tenu compte de l'intérêt de l'industrie utilisatrice à avoir la possibilité d'acheter des produits à bas prix en provenance de pays tiers. En outre, les représentants de l'industrie ont fait valoir que l'institution d'un droit définitif entraînerait une hausse de prix substantielle du produit final écoulé à leur principal client, l'industrie automobile.
(19) L'industrie utilisatrice a toutefois reconnu que la répercussion éventuelle du droit définitif sur les coûts des produits finis dans lesquels est incorporé du silicium-métal serait inférieure à 1 %. Dès lors, la Commission réitère le point de vue exprimé dans les considérants 33 et 34 du règlement (CEE) no 720/90, à savoir que l'intérêt communautaire de voir se rétablir sur le marché communautaire une concurrence loyale et l'intérêt des producteurs communautaires à pouvoir poursuivre leur propre production et à écouler leurs produits à des prix équitables priment sur les avantages que les pratiques déloyales procurent à l'industrie utilisatrice.
(20) En outre, il a été allégué qu'après l'institution d'un droit définitif les importations en provenance d'autres pays tiers prendraient le relais de la part de marché détenue par les exportateurs chinois sans faire disparaître pour autant le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(21) En ce qui concerne le remplacement éventuel des importations chinoises par des importations en provenance d'autres pays tiers, la Commission estime que ces dernières, à condition qu'elles s'effectuent à des prix équitables, ne sont pas contraires à l'intérêt communautaire et ne peuvent donc être invoquées contre d'éventuelles mesures frappant les importations de produits faisant l'objet d'un dumping.
(22) le Conseil confirme ces conclusions. J. Droit
(23) Des mesures provisoires ont été prises sous la forme d'un droit antidumping ad valorem, déterminé de manière que la hausse du prix du produit importé porterait le prix de vente théorique à un niveau suffisant pour permettre à l'industrie communautaire de réaliser une marge bénéficiaire de 6,5 %, considérée comme la marge minimale pour garantir à un producteur un retour raisonnable sur les investissements effectués.
(24) Pour mettre fin à la baisse incessante des prix des importations chinoises, la Commission estime qu'il est plus approprié d'instituer un droit antidumping définitif sous la forme d'un droit spécifique plutôt qu'ad valorem. Compte tenu des arguments avancés dans les considérants 36 à 37 du règlement (CEE) no 720/90, il est considéré que le montant du droit définitif doit être calculé sur la base du droit provisoire de 18,7 % institué sur le prix moyen pondéré caf du produit chinois en vigueur durant la période d'enquête et s'élève donc à 198 écus par tonne.
Le Conseil confirme cette conclusion.
K. Perception des droits provisoires
(25) Compte tenu des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil estime nécessaire que les sommes perçues au titre du droit antidumping provisoire soient définitivement perçues à concurrence du montant du droit définitivement institué,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: