1. Sans préjudice de l'article 152 du règlement (UE) 2017/1001, l'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres, y compris l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, se communiquent, sur demande, des informations appropriées sur les demandes de marques de l'Union européenne ou de marques nationales ainsi que sur les procédures relatives à ces demandes et aux marques enregistrées à la suite du dépôt de ces demandes.
2. L'Office et les juridictions ou autorités des États membres échangent des informations aux fins du règlement (UE) 2017/1001, de façon directe ou par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des États membres.
3. Les dépenses relatives aux communications visées aux paragraphes 1 et 2 sont à la charge de l'autorité qui effectue ces communications. Celles-ci ne donnent pas lieu au paiement de taxes.