1. Les navires de pêche communautaires jouissent d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources dans toutes les eaux communautaires autres que celles visées au paragraphe 2, sous réserve des mesures adoptées conformément au chapitre II.
2. Dans les eaux situées à moins de douze milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres sont autorisés, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à limiter la pêche aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente. Cela s’entend sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche de l’Union battant pavillon d’autres États membres au titre des relations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l’annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent.
Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les arrangements prévus par le présent paragraphe. Le Conseil statue avant le 31 décembre 2012 sur les dispositions adoptées à la suite des arrangements susvisés.
[…] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Condamnation pénale reposant sur des dispositions de droit interne manifestement contraires aux règlements de l'UE l'emportant sur celles-ci et directement applicables : violation Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Confiscation en valeur et interdiction temporaire de pêcher dans la zone économique exclusive, en lien avec une condamnation pénale contraire au droit de l'UE : violation En fait – Commandant et propriétaire d'un navire immatriculé en Bulgarie […] Il s'ensuit que les dispositions de l'article 17 […]
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