Les États membres peuvent adopter des mesures en vue de la conservation et de la gestion des stocks dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, à condition que:
a) ces mesures s'appliquent uniquement à des navires de pêche battant le pavillon de l'État membre concerné et immatriculés dans le Communauté ou, dans le cas d'activités de pêche qui ne sont pas menées par un navire de pêche, à des personnes établies dans l'État membre concerné, et que
b) ces mesures soient compatibles avec les objectifs définis à l'article 2, paragraphe 1, et au moins aussi rigoureuses que la réglementation communautaire existante.