Règlement (CE) 644/2001 du 30 mars 2001 portant ouverture de ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté européenneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 mars 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mars 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 31 mars 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 644/2001 de la Commission du 30 mars 2001 portant ouverture de ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté européenne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié par le règlement (CE) n° 2826/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2001(4), et notamment son article 92,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1623/2000 fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30, du règlement (CE) n° 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention.
(2) Il convient de procéder à des ventes publiques d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et d'assurer dans une certaine mesure l'approvisionnement des entreprises agréées visées à l'article 92 du règlement (CE) n° 1623/2000. L'alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 35, 36 et 39, du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999(6).
(3) Depuis le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agromonétaire de l'euro(7), les prix d'offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.
(4) Étant donné que des risques de fraude par substitution de l'alcool existent, il apparaît opportun de renforcer les contrôles sur la destination finale de l'alcool, permettant aux organismes d'intervention de faire recours à l'aide de sociétés internationales de contrôle et de procéder à des vérifications sur l'alcool vendu par des analyses de résonance magnétique nucléaire.
(5) Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: