Règlement (CEE) 3912/92 du 17 décembre 1992 concernant les contrôles exercés dans la Communauté dans le domaine des transports par route et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1993 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 décembre 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3912/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les contrôles exercés dans la Communauté dans le domaine des transports par route et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1)
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la Communauté est en train d'arrêter des mesures destinées à établir progressivement, au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992, un marché intérieur comportant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;
considérant que l'achèvement du marché intérieur nécessite l'abolition des contrôles et formalités aux frontières intérieures concernant les moyens de transport et les documents correspondants;
considérant que, selon la législation communautaire et les législations nationales existantes en matière de transport par route et par voies navigables, les États membres effectuent des contrôles, des vérifications et des inspections concernant les caractéristiques techniques, les autorisations et autres documents auxquels les véhicules et les bateaux doivent répondre; que ces contrôles, vérifications et inspections continueront, en général, à être nécessaires pour éviter que des perturbations ne soient causées à l'organisation du marché des transports et assurer la sécurité routière et la sécurité de la navigation intérieure;
considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 4060/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (4), ces contrôles ne sont plus effectués aux frontières entre les États membres lorsqu'ils portent sur des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un État membre;
considérant que le même principe devrait être introduit pour l'application des contrôles prévus par ledit règlement et des contrôles effectués, en vertu d'accords conclus avec des pays tiers, aux moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers;
considérant que les autorités de l'État membre par lequel entrent les moyens de transport en provenance d'un pays tiers doivent continuer à pouvoir effectuer tous les contrôles nécessaires pour vérifier que lesdits moyens de transport possèdent l'autorisation d'effectuer des opérations de transport sur son territoire ou en passant par celui-ci;
considérant que les États membres doivent veiller à ce que les contrôles, vérifications et inspections puissent continuer d'être effectués sur l'ensemble de leurs territoires respectifs, dans le cadre des procédures de contrôle normales;
considérant que la coopération qui doit permettre le respect des obligations du présent règlement devrait se faire selon les règles définies par le règlement (CEE) no 1468/81, du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: