Règlement (CE) 1992/2001 du 11 octobre 2001 portant détermination, pour la campagne de commercialisation 2001, de la perte de revenu estimée et du montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre, et fixant la deuxième avance payable sur cette primeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 octobre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 octobre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 12 octobre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1992/2001 de la Commission du 11 octobre 2001 portant détermination, pour la campagne de commercialisation 2001, de la perte de revenu estimée et du montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre, et fixant la deuxième avance payable sur cette prime |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), modifié par le règlement (CE) n° 1669/2000(2), et notamment son article 5, paragraphe 6,
vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(3), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) n° 2467/98 prévoit l'octroi d'une prime destinée à compenser toute perte de revenu des producteurs de viande ovine et, dans certaines zones, des producteurs de viande caprine. Ces zones sont définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 2467/98 ainsi qu'à l'article 1er du règlement (CE) n° 2738/1999 de la Commission du 21 décembre 1999 relatif à la détermination des zones de montagne dans lesquelles la prime aux producteurs de viande caprine est octroyée(4).
(2) Conformément à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2467/98 et afin de permettre le versement d'une avance aux producteurs de viandes ovine et caprine, il y a lieu d'estimer la perte de revenu prévisible eu égard à l'évolution probable des prix de marché.
(3) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2467/98, le montant de la prime payable par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds s'obtient en affectant la perte de revenu visée au deuxième alinéa du paragraphe 1 de cet article d'un coefficient exprimant la production moyenne annuelle de viande d'agneaux lourds par brebis produisant ces agneaux, exprimé par 100 kilogrammes de poids carcasse. Les statistiques disponibles concernant la Communauté n'étant pas encore complètes, ce coefficient n'a pas encore été fixé pour la campagne 2001. Dans l'attente de la fixation de ce coefficient, il convient d'utiliser un coefficient provisoire. Les paragraphes 3 et 5 de l'article 5 du règlement susmentionné fixent également le montant payable respectivement par brebis pour les producteurs d'agneaux légers et par chèvre à 80 % de la prime par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds.
(4) Conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 2467/98, la prime doit être diminuée de l'incidence sur le prix de base d'un coefficient indiqué dans le paragraphe 2 de cet article. À l'article 13, paragraphe 4, ce coefficient est fixé à 7 %.
(5) Conformément à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2467/98, l'avance semestrielle est fixée à 30 % de la prime prévue. Conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1458/2001(6), l'avance n'est payée que si elle est égale ou supérieure à un euro.
(6) Le règlement (CE) n° 1454/2001 prévoit l'application de mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries. Ces mesures comportent l'octroi d'un supplément à la prime à la brebis aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres, dans les conditions dans lesquelles est octroyée la prime visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 2467/98. Ces conditions comportent la possibilité pour l'Espagne de payer une avance sur ledit supplément.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion "ovins-caprins",
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: