Règlement d’exécution (UE) 2023/1453 du 13 juillet 2023Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 août 2023 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 juillet 2023 |
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| Date de publication au JOUE : | 14 juillet 2023 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2023/1453 de la Commission du 13 juillet 2023 abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/1533 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou expédiés du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, point b), et son article 90, premier alinéa, points a), c) et f),
considérant ce qui suit: