Aux fins du présent règlement, on entend par:
| a) | «règlements spécifiques» : — le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), — le règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et — tout autre règlement qui prévoit l’application du présent règlement; |
| b) | «programmation» : le processus d’organisation, de prise de décision et de financement en plusieurs étapes destiné à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l’action conjointe de l’Union et des États membres visant à réaliser les objectifs des règlements spécifiques; |
| c) | «action» : tout projet ou groupe de projets sélectionné par l’autorité responsable du programme national concerné, ou dont la responsabilité lui incombe, contribuant aux objectifs généraux et spécifiques poursuivis par les règlements spécifiques; |
| d) | «action de l’Union» : toute action transnationale ou toute action revêtant un intérêt particulier pour l’Union, telle que définie dans les règlements spécifiques; |
| e) | «projet» : les moyens pratiques spécifiques déployés pour mettre en œuvre tout ou partie d’une action par un bénéficiaire d’une contribution de l’Union; |
| f) | «aide d’urgence» : tout projet ou groupe de projets visant à faire face à une situation d’urgence telle que définie dans les règlements spécifiques; |
| g) | «bénéficiaire» : tout destinataire d’une contribution de l’Union dans le cadre d’un projet, qu’il s’agisse d’un organisme public ou privé, d’une organisation internationale ou du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ou de la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. |