Règlement (CE) 2345/2001 du 30 novembre 2001 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine et adaptant certains codes NC de certains produits repris à l'article 1er du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 décembre 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 novembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission du 30 novembre 2001 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine et adaptant certains codes NC de certains produits repris à l'article 1er du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine |
Décision • 1
Confirmation —
[…] Enfin le règlement CE 1254 / 1999 du conseil en date du 17 mai 1999, modifié successivement par les règlements CE 2345 / 2001, 1782 / 2003 ainsi que les circulaires ministérielles d'application intervenues les 8 décembre 1999, 19 mars 2002 et
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1512/2001(2), et notamment son article 33, paragraphe 12,
vu le règlement (CEE) n° 234/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles(3), modifié par le règlement (CEE) n° 3209/89(4), et notamment son article 2 paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 33 du règlement (CE) n° 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1254/1999 sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
(2) Les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves ont été arrêtées par les règlements (CEE) n° 32/82(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 744/2000(6), (CEE) n° 1964/82(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2772/2000(8), et (CEE) n° 2388/84(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3661/92(10).
(3) L'application de ces règles et critères à la situation prévisible des marchés dans le secteur de la viande bovine conduit à fixer la restitution comme suit.
(4) La situation actuelle du marché dans la Communauté et les possibilités d'écoulement, notamment dans certains pays tiers, conduisent à octroyer des restitutions à l'exportation, d'une part, aux bovins destinés à la boucherie d'un poids vif supérieur à 220 kilogrammes mais n'excédant pas 300 kilogrammes et, d'autre part, aux gros bovins d'un poids vif égal ou supérieur à 300 kilogrammes.
(5) Il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation, vers certaines destinations, de certaines viandes fraîches ou réfrigérées reprises à l'annexe sous le code NC 0201, de certaines viandes congelées reprises à l'annexe sous le code NC 0202, de certains abats repris à l'annexe sous le code NC 0206 et de certaines autres préparations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous le code NC 1602 50 10.
(6) Compte tenu des caractéristiques très diverses des produits relevant des codes produits 0201 20 90 97/00 et 0202 20 90 91/00 utilisés en matière de restitutions, il y a lieu de n'octroyer la restitution que pour les morceaux dans lesquels le poids des os ne représente pas plus d'un tiers.
(7) En ce qui concerne les viandes de l'espèce bovine désossées, salées et séchées, il existe des courants commerciaux traditionnels à destination de la Suisse. Il convient, dans la mesure nécessaire au maintien de ces échanges, de fixer la restitution à un montant couvrant l'écart entre les prix sur le marché suisse et les prix à l'exportation des États membres.
(8) Pour certaines autres présentations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous les codes NC 1602 50 31 à 1602 50 80, la participation de la Communauté au commerce international peut être maintenue en accordant une restitution d'un montant établi en tenant compte de celle octroyée jusqu'à présent aux exportateurs.
(9) Pour les autres produits du secteur de la viande bovine, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial rend inopportune la fixation d'une restitution.
(10) Le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1502/2001(12), a établi la nomenclature applicable pour les restitutions à l'exportation des produits agricoles.
(11) Afin de simplifier les formalités douanières à l'exportation pour les opérateurs, il convient d'aligner les montants des restitutions pour l'ensemble des viandes congelées sur celles octroyées pour les viandes fraîches ou réfrigérées autres que celles provenant des gros bovins mâles.
(12) Afin de renforcer le contrôle des produits relevant du code NC 1602 50, il y a lieu de prévoir que ces produits puissent seulement bénéficier d'une restitution en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(13), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83(14).
(13) Afin d'éviter des abus lors de l'exportation de certains bovins d'élevage de race pure, il y a lieu de procéder à une différenciation de la restitution pour les animaux femelles en fonction de l'âge de ces animaux.
(14) Il existe des possibilités d'exportation vers certains pays tiers de génisses autres que celles destinées à la boucherie, mais pour éviter des abus il y a lieu de fixer des critères de contrôle permettant de s'assurer qu'il s'agit d'animaux d'un âge non supérieur à 36 mois.
(15) Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1964/82 conduisent à diminuer la restitution particulière, dans la mesure où la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci.
(16) Le règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 6 août 2001 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(15) a apporté certaines modifications à la nomenclature dans le secteur de la viande bovine. Il convient d'adapter de ce fait le règlement (CE) n° 1254/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine.
(17) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: