À la demande de l'État membre concerné, les autres États membres, le Parlement européen et la Commission respectent le caractère confidentiel des informations fournies dans le cadre de la réintroduction et de la prolongation du contrôle aux frontières, ainsi que du rapport établi conformément à l'article 29.
Article 31 du Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
Article 31 - Confidentialité
Version14 avril 2006
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2006 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 10 avril 2008 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-188/10, Prise de position de la Cour, Demandes de décision préjudicielle: Cour de cassation - France, 7 juin 2010
[…] ( 9 ) En cas de menace grave à leur ordre public ou à leur sécurité, les États membres ont, exceptionnellement et sous réserve de respecter certaines conditions strictes, la possibilité de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. L'étendue et la durée du contrôle aux frontières ne devraient dépassées ce qui est nécessaire pour répondre à cette menace. Voir les articles 23 à 31 du règlement no 562/2006.
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