Les États membres communiquent à la Commission:
a)la liste des titres de séjour, en distinguant ceux qui relèvent du point a) de l'article 2, point 15, et ceux qui relèvent du point b) de l'article 2, point 15, accompagnée d'un modèle pour les titres relevant du point b) de l'article 2, point 15. Les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE sont spécifiquement signalées comme telles et des modèles sont fournis pour les cartes de séjour qui n'ont pas été délivrées conformément au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002.
b)la liste de leurs points de passage frontaliers;
c)les montants de référence requis pour le franchissement de leurs frontières extérieures, qui sont fixés annuellement par les autorités nationales;
d)la liste des services nationaux chargés du contrôle aux frontières;
e)les modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères;
e bis)les exceptions aux règles relatives au franchissement des frontières extérieures visées à l'article 4, paragraphe 2, point a);
e ter)les statistiques visées à l'article 10, paragraphe 3.
2. La Commission rend les informations notifiées, conformément au paragraphe 1, accessibles aux États membres et au public par le biais d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et par tout autre moyen approprié.
[…] ................................................................................................................................. 34 - Article L. 222-2 ................................................................................................................................. 34 - Article L. 222-3 ................................................................................................................................. 35 - Article L. 222-8 ................................. […] Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article […]
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