Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)«citoyen de l'Union»: toute personne ayant la nationalité d'un État membre;
2)«membre de la famille»:
a)le conjoint;
b)le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil;
c)les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b);
d)les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b);
3)«État membre d'accueil»: l'État membre dans lequel se rend un citoyen de l'Union en vue d'exercer son droit de circuler et de séjourner librement.
La Cour de justice était ainsi invitée à se prononcer sur la compatibilité de ce refus avec les articles 20, paragraphe 2, sous a), et 21, paragraphe 1, TFUE, lus à la lumière des articles 7 et 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 2, point 2, de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
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