Le conseil des régulateurs:
a)émet un avis et, le cas échéant, des commentaires et des propositions de modifications, sur le texte des projets d'avis, de recommandations et de décisions établis par le directeur et visés à l'article 3, paragraphe 1, aux articles 4 à 8, à l'article 9, paragraphes 1 et 3, à l'article 10, à l'article 11, point c), à l'article 13, à l'article 15, paragraphe 4, et aux articles 30 et 43, qu'il est envisagé d'adopter;
b)dans son domaine de compétence, donne des indications au directeur concernant l'exécution des tâches de ce dernier, sauf pour les tâches de l'ACER au titre du règlement (UE) no 1227/2011, et fournit des orientations aux groupes de travail de l'ACER établis en application de l'article 30;
c)émet un avis à l'intention du conseil d'administration sur le candidat à nommer directeur conformément à l'article 19, paragraphe 1, point a), et à l'article 23, paragraphe 2;
d)approuve le document de programmation conformément à l'article 20, paragraphe 1;
e)approuve la partie distincte du rapport annuel relative aux activités réglementaires, conformément à l'article 19, paragraphe 1, point k) et à l'article 24, paragraphe 1, point i);
f)émet un avis sur le règlement intérieur à l'intention du conseil d'administration, conformément à l'article 14, paragraphe 5, et à l'article 30, paragraphe 3;
g)émet un avis à l'intention du conseil d'administration sur les plans de communication et de diffusion visés à l'article 41;
h)émet un avis à l'intention du conseil d'administration sur le règlement intérieur applicable aux relations avec les pays tiers ou les organisations internationales, visées à l'article 43.
6. Le Parlement européen est informé du projet d'ordre du jour des prochaines réunions du conseil des régulateurs au moins deux semaines avant la tenue d'une réunion. Le projet de procès-verbal de ces réunions est envoyé au Parlement européen dans un délai de deux semaines après ces réunions. Le Parlement européen peut, tout en respectant pleinement leur indépendance, inviter le président du conseil des régulateurs ou le vice-président à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.