Règlement (CE) 267/2004 du 16 février 2004 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 février 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 février 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 17 février 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 267/2004 de la Commission du 16 février 2004 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) n° 1484/95 |
Décision • 1
—
[…] Au point 23 de cet arrêt, la Cour a qualifié de « circonstances extraordinaires » seulement des circonstances qui « se rapportent à un évènement qui, à l'instar de ceux énumérés au [considérant 14 du règlement no 267/2004], n'est pas inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine » (mise en italique par mes soins).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003, et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n° 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission(5), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1484/95 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 124/2004(7), a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine.
(2) Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.
(3) Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: