CJUE, n° C-159/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, André Moens contre Ryanair Ltd, 19 décembre 2018
CJUE, Demande (JO) 27 février 2018
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 19 décembre 2018
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CJUE, Arrêt 26 juin 2019
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CJUE, Arrêt (sommaire) 26 juin 2019

Arguments

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  • Autre
    Application du règlement (CE) no 261/2004

    La cour a indiqué que le déversement d'essence sur la piste ne constitue pas, en soi, une 'circonstance extraordinaire' et que la juridiction de renvoi doit examiner l'ensemble des faits pour qualifier cet évènement.

  • Autre
    Circonstances extraordinaires

    La cour a précisé que la fermeture de la piste de décollage, qui a causé le retard, doit être examinée pour déterminer si elle constitue une 'circonstance extraordinaire' au sens du règlement.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-159/18, M. André Moens a demandé une indemnisation de 250 euros à Ryanair pour un retard de vol causé par un déversement d'essence sur une piste de décollage, que la compagnie a qualifié de "circonstance extraordinaire". Le juge de paix de Charleroi a posé trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concernant la qualification de cet événement. La CJUE a répondu que le déversement d'essence, en soi, ne constitue pas une "circonstance extraordinaire" selon le règlement (CE) no 261/2004, mais que la juridiction de renvoi doit examiner les faits pour déterminer si cet événement échappe à la maîtrise du transporteur. En conclusion, la fermeture de la piste, décision des autorités aéroportuaires, peut être considérée comme une "circonstance extraordinaire" exonérant Ryanair de son obligation d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 déc. 2018, C-159/18
Numéro(s) : C-159/18
Conclusions de l'avocat général M. E. Tanchev, présentées le 19 décembre 2018.#André Moens contre Ryanair Ltd.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le juge de paix du troisième canton de Charleroi.#Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 3 – Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Portée – Exonération de l’obligation d’indemnisation – Notion de “circonstances extraordinaires” – Présence d’essence sur une piste d’un aéroport.#Affaire C-159/18.
Date de dépôt : 27 février 2018
Précédents jurisprudentiels : 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann ( C-549/07, EU:C:2008:771
31 janvier 2013, McDonagh ( C-12/11, EU:C:2013:43
4 mai 2017, Pešková et Peška ( C-315/15, EU:C:2017:342
arrêt du 12 mai 2011, Eglītis et Ratnieks, C-294/10, EU:C:2011:303
arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, EU:C:2008:771
arrêt du 31 janvier 2013, McDonagh, C-12/11, EU:C:2013:43
arrêt du 4 mai 2017, Pešková et Peška, C-315/15, EU:C:2017:342
Germanwings ( C-501/17, EU:C:2018:945
tribunal d'Amsterdam, Pays-Bas ), 9 mai 2007, 791233 CV Expl 06-19812
van der Lans ( C-257/14, EU:C:2015:618
Wallentin-Hermann ( C-549/07, EU:C:2008:771
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CC0159
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2018:1040
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Sur les parties

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