Règlement (CE) 1006/2008 du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautairesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 2018 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 septembre 2008 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 octobre 2008 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) n o 2847/93 et (CE) n o 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) n o 3317/94 |
Décisions • 4
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[…] Le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil, du 29 septembre 2008, concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286, p. 33), prévoit, à son article 18, paragraphe 1, sous a), que «[l]es navires de pêche de pays tiers sont autorisés à […] exercer des activités de pêche dans les eaux [de l'Union européenne] à condition qu'une autorisation de pêche leur ait été délivrée […]».
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[…] Le règlement (CE) no 1006/2008 […] ( 13 ) Règlement du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286, p. 33).
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[…] «La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1006/2008; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96;