Droit à indemnisation
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.
2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé:
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.
La responsabilité de la compagnie AIR TAHITI NUI, dont la licence a été délivrée par le gouvernement de la POLYNÉSIE FRANÇAISE (Délib. n° 99-128 APF du 22/07/1999), a été mise en cause en raison d'un retard de 3 h 57 min à PARIS. […] La cour juge que la responsabilité de la compagnie peut être recherchée sur le fondement de l'article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (D. n° 2004-578 du 17/06/2004). Certes, le transporteur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris les mesures qui s'imposaient pour éviter le retard, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sa responsabilité se trouve donc engagée dans la limite de l'indemnité prévue à l'article 22 de la Convention précitée.
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