L'usage de la marque collective de l'Union européenne fait par toute personne habilitée à utiliser cette marque satisfait aux dispositions du présent règlement, pour autant que les autres conditions auxquelles celui-ci soumet l'usage de la marque de l'Union européenne soient remplies.
Article 78 - Usage de la marque
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2025 |
|---|
Décisions • 8
[…] 66 En vertu de la règle 22, paragraphes 3 et 4, REMC, applicable aux procédures de déchéance, la preuve de l'usage doit porter sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu'aux déclarations écrites visées à l'article 78, paragraphe 1, point f), RMUE (devenu l'article 97 paragraphe 1, point f), règlement n° 2017/1001).
[…] (devenu article 95, paragraphe 1, première partie de la phrase, au règlement no 2017/1001) et à l'article 78 de ce même règlement (devenu l'article 97 du règlement no 2017/1001) (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007,
[…] 23 Comme cela ressort d'une lecture combinée du point 101 et de l'annexe 1, sous a), des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal, le défaut de production d'un document de légitimation de l'avocat, prévue à l'article 51, paragraphe 2, dudit règlement, est une irrégularité procéduraleaffectant le recours dont il convient d'informer dûment le requérant et dont seule l'absence de régularisation est susceptible d'entraîner le rejet du recours pour cause d'irrecevabilité, conformément à l'article 78, paragraphe 6, et à l'article 177, paragraphe 6, dudit règlement.
pendant 7 jours