Sauf si le présent chapitre en dispose autrement, le présent règlement et les actes adoptés en vertu du présent règlement s'appliquent à toute demande d'enregistrement international déposée en vertu du protocole de Madrid (ci-après dénommée «demande internationale»), et fondée sur une demande de marque de l'Union européenne ou sur une marque de l'Union européenne, ainsi qu'à l'enregistrement, dans le registre international tenu par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommés respectivement «enregistrement international» et «Bureau international»), de marques désignant l'Union.
Article 182 - Dispositions applicables
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2025 |
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Décisions • 8
[…] 32 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il ressort de l'article 182, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal que le recours incident doit être présenté dans le même délai que celui prévu pour la présentation du mémoire en réponse et qu'il doit être introduit par acte séparé, distinct du mémoire en réponse. Or, l'intervenante a soulevé ledit chef de conclusions dans son mémoire en réponse et non par acte séparé. Le recours incident de l'intervenante ne répond donc pas aux exigences prévues à l'article 182, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure. Par conséquent, le recours incident de l'intervenante doit être rejeté comme manifestement irrecevable (voir, par analogie, ordonnance du 30 janvier 2014, Industrias Alen/The Clorox Company, C-422/12 P, EU:C:2014:57).
[…] Aux termes de l'article 145 du règlement no 207/2009 (devenu article 182 du règlement 2017/1001), lequel s'insère dans la section 1 du titre XIII, intitulé « Enregistrement international des marques » :
[…] l'article 182 du règlement no 2017/1001, en ce qui concerne les produits contestés au motif que la titulaire de l'enregistrement international n'a pas modifié les produits contestés et qu'elle a désigné un représentant professionnel.Motifs du recours
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