1. Une marque de certification de l'Union européenne est une marque de l'Union européenne ainsi désignée lors du dépôt et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification.
2. Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de certification de l'Union européenne pourvu que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.
3. Les chapitres I à VII et IX à XIV s'appliquent aux marques de certification de l'Union européenne dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.
Le risque de confusion L'article L711-3 CPI (motif de refus/nullité) et l'article L713-3 CPI (contrefaçon) reprennent l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/2436 et l'article 8, […] transposition fidèle des articles 9 et 14 du règlement 2017/1001 et 10 et 14 de la directive 2015/2436. […] Le règlement 2017/1001 emploie, depuis le « Paquet Marques », l'expression « marque de certification de l'Union européenne » (articles 83 à 93). […] Marque collective Marque destinée à distinguer les produits ou services des membres d'une association titulaire, régie par un règlement d'usage (article L715-6 CPI ; articles 74 et suivants du règlement 2017/1001). […]
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