1. Une marque de certification de l'Union européenne est une marque de l'Union européenne ainsi désignée lors du dépôt et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification.
2. Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de certification de l'Union européenne pourvu que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.
3. Les chapitres I à VII et IX à XIV s'appliquent aux marques de certification de l'Union européenne dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.
Le Code de la consommation soumet la certification de produits ou de services à un régime spécifique, organisé notamment par ses articles L433-3 et L433-4. Aux termes de l'article L433-3, constitue une certification l'activité par laquelle un organisme distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme aux caractéristiques décrites dans un référentiel de certification. […] Une logique comparable est retenue pour la marque de certification de l'Union européenne à l'article 83 du règlement (UE) 2017/1001. […]
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