1. Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont ci-après dénommées «marques de l'Union européenne». 2. La marque de l'Union européenne a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union: elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de l'Union. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement.
La décision de l'INPI entraine la perte des droits du titulaire sur la marque concernée et donc la privation de son bien, en violation de l'article 1er du Protocole n°1 à la CESDH. […] Compte tenu des effets disproportionnés de l'irrecevabilité de la demande de renouvellement de la marque, au regard de l'objectif d'information et de sécurité juridique des tiers, qui sont informés de l'existence d'une action en revendication par une mention au RNM, prévue à l'article R. 714-2 du CPI, […]
Lire la suite…