Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   La seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque de l'Union européenne peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.

Cependant, lorsque le débiteur est une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit tels que définis respectivement par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (13) et par la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil (14), la seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque de l'Union européenne peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre où cette entreprise ou cet établissement ont été agréés.

2.   En cas de copropriété d'une marque de l'Union européenne, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire.

3.   Lorsqu'une marque de l'Union européenne est incluse dans une procédure d'insolvabilité, une inscription en ce sens est portée au registre et publiée au Bulletin des marques de l'Union européenne visé à l'article 116, sur demande de l'autorité nationale compétente.

Décisions7


1CJUE, n° C-686/21, Arrêt de la Cour, VW contre SW e.a. et Legea S.r.l. contre VW e.a, 27 avril 2023

[…] « 1. Sauf disposition contraire des articles 17 à 24, la marque communautaire en tant qu'objet de propriété est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de la Communauté comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre des marques communautaires :

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Autres questions de droit matériel·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Rapprochement des législations·
  • Saisine de la cour de justice·
  • Marque de l'Union européenne·
  • Renvoi préjudiciel

2CJUE, n° T-169/20, Arrêt du Tribunal, Marina Yachting Brand Management Co. Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 22 septembre…

[…] « Marque de l'Union européenne – Procédure de révocation de décisions ou de suppression d'inscriptions – Suppression d'une inscription dans le registre entachée d'une erreur manifeste imputable à l'EUIPO – Marque incluse dans une procédure d'insolvabilité – Enregistrement du transfert de la marque – Opposabilité aux tiers d'une procédure de faillite ou de procédures analogues – Compétence de l'EUIPO – Obligation de diligence – Articles 20, 24, 27 et 103 du règlement (UE) 2017/1001 – Articles 3, 7 et 19 du règlement (UE) 2015/848 »

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3CJUE, n° C-744/21, Ordonnance de la Cour, Henry Cotton's Brand Management Co. Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 31…

[…] 11 Par son second argument, tiré de la violation de l'article 103, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, […] en l'occurrence, serait loin de pouvoir être qualifiée de manifeste, car sa constatation nécessiterait une analyse complexe de l'interaction entre les articles 20, 24 et 27 du règlement 2017/1001. […]

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Commentaire1


www.plcj.net · 30 mars 2020

Les mesures de confinement prises par les Etats ont eu un impact considérable sur le fonctionnement normal des autorités locales et notamment des offices de propriété intellectuelle (Intellectual Property Offices -IPO) de par le monde. Ainsi, alors que beaucoup tentent déjà de déposer les marques « Coronavirus » ou « Covid-19 », il conviendrait préalablement de s'assurer qu'une telle démarche est envisageable en pratique, dans les circonstances actuelles. Nous espérons également rassurer, dans la mesure du possible, un bon nombre d'entreprises qui souhaiteraient déposer leurs marques …

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