1. La seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque de l'Union européenne peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.
Cependant, lorsque le débiteur est une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit tels que définis respectivement par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (13) et par la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil (14), la seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque de l'Union européenne peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre où cette entreprise ou cet établissement ont été agréés.
2. En cas de copropriété d'une marque de l'Union européenne, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire.
3. Lorsqu'une marque de l'Union européenne est incluse dans une procédure d'insolvabilité, une inscription en ce sens est portée au registre et publiée au Bulletin des marques de l'Union européenne visé à l'article 116, sur demande de l'autorité nationale compétente.
Les mesures de confinement prises par les Etats ont eu un impact considérable sur le fonctionnement normal des autorités locales et notamment des offices de propriété intellectuelle (Intellectual Property Offices -IPO) de par le monde. Ainsi, alors que beaucoup tentent déjà de déposer les marques « Coronavirus » ou « Covid-19 », il conviendrait préalablement de s'assurer qu'une telle démarche est envisageable en pratique, dans les circonstances actuelles. Nous espérons également rassurer, dans la mesure du possible, un bon nombre d'entreprises qui souhaiteraient déposer leurs marques …
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