Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2.   Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:

a)

ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;

b)

ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c)

ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice.

3.   Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2:

a)

d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b)

d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c)

d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d)

de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

e)

d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;

f)

de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE.

4.   Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Le droit conféré au titulaire d'une marque de l'Union européenne en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque de l'Union européenne, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013 le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque de l'Union européenne n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

Décisions199


1Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 29 février 2024, n° 23/00877

[…] Aux termes de l'article 9 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 « 1. l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. / 2. […]

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2Tribunal judiciaire de Paris, 10 novembre 2023, 22/05936

[…] 5. Dans ses dernières conclusions (9 novembre 2022), la société Groupe vega demande en substance que la société Art et azur soit condamnée à lui payer 79 800 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale, supprimer tout élément de communication copié sur les siens et tout usage du mot « Eco-pyere », supprimer ou lui transférer le nom de domaine eco-pyere.fr, publier la décision, le tout sous astreintes, ainsi qu'à lui payer 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2021, 19/8773

[…] Réponse du tribunal Cadre juridique Aux termes de l'article 9 du règlement : « 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. « 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:

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Commentaires27


www.clairmont-novus.law · 13 février 2024

Saisi de cette demande et s'interrogeant sur l'étendue de la protection de la Marque au regard du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne et notamment ses articles 9, §2, et §3, a), et 14§1 c) (ci-après le « Règlement »), le tribunal régional de Varsovie sollicite la CJUE sur la question préjudicielle suivante:

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Blip · 19 juin 2023

9 et 25 du règlement 2017/1001. […] Ces articles disposent que tant la marque nationale que la marque de l'Union européenne peuvent faire l'objet de licences, exclusives ou non, pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elles sont enregistrées. […] En vertu de l'article 16 de ce règlement, la marque de l'Union européenne est considérée comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre déterminé. […]

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Gouache Avocats · 1er juin 2023

Les deux juridictions ont formulé deux questions préjudicielles concernant l'application de l'article 9 §2 du règlement 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne qui dispose que : « 2. […] La Cour de justice rappelle que la notion de « faire usage », au sens de l'article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, n'est pas définie par ce règlement, et que selon la jurisprudence constante de la Cour le titulaire de la marque est habilité à interdire l'usage, sans son consentement, d'un signe identique à ladite marque par un tiers, lorsque cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions

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