Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l'Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Constituent également un usage au sens du premier alinéa:

a)

l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire;

b)

l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation.

2.   L'usage de la marque de l'Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

Décisions198


1CJUE, n° T-29/21, Arrêt du Tribunal, Beveland, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 22 juin 2022

[…] Marque de l'Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l'Union européenne verbale BUCANERO – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), […]

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2CJUE, n° T-831/17, Demande (JO) du Tribunal, DRH Licensing & Managing /EUIPO, 29 décembre 2017

[…] annuler la décision attaquée; […] condamner l'EUIPO aux dépens de la présente procédure ainsi qu'à ceux encourus dans le cadre de la procédure de recours R 2043/2016. Moyens invoqués […] Violation de l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2017/1001; […] Violation de l'article 18 du règlement no 2017/1001.

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3CJUE, n° T-633/18, Arrêt du Tribunal, Rose Gesellschaft mbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 17 septembre 2019

[…] Affaire T-633/18 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 septembre 2019 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 septembre 2019 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 septembre 2019.#Rose Gesellschaft mbH contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande de marque de l'Union européenne verbale TON JONES – Marques nationale et internationale figuratives antérieures Jones – Preuve de l'usage sérieux des marques antérieures – Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Article 10 du règlement délégué (UE) 2018/625.#Affaire T-633/18. […]

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Commentaires6


www.cda-avocats.fr · 22 septembre 2023

Désormais, les articles L. 716-2 II. et L. 716-5 I. du Code de Propriété Intellectuelle prévoient désormais une compétence exclusive de l'INPI en matière de demandes en nullité et en déchéance de marques formées à titre principal. […] #8217;article L714-5 ou s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage ». […]

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www.herald-avocats.com · 10 mai 2023

[…] Il y a tout d'abord lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (RMUE) et de l'article 16 de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, le titulaire d'une marque enregistrée qui ne parviendrait pas à démontrer l'usage sérieux de son signe pendant une période ininterrompue

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 septembre 2021

En vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, si, dans un délai de 5 ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de 5 ans, la marque est soumise aux sanctions prévues par le règlement, sauf juste motif pour le non-usage. […] Un tel usage peut être le fait tant du titulaire de la marque que, comme le prévoit l'article 10, paragraphe 3, de la directive, d'un tiers autorisé à utiliser la marque.

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