Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (25), l'Office adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF et arrête les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l'Office en utilisant le modèle figurant à l'annexe de cet accord.

2.   La Cour des comptes dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l'intermédiaire de l'Office, des fonds de l'Union.

3.   L'OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des vérifications et contrôles sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (26), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une subvention ou d'un contrat financés par l'Office.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l'Office contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question conformément à leurs compétences respectives.

5.   Le comité budgétaire adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, compte tenu du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre.

Décision1


1CJUE, n° T-664/16, Ordonnance du Tribunal, PJ contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 30 mai 2018

[…] L'EUIPO et l'intervenante excipent de l'irrecevabilité de la demande de substitution du requérant par la demanderesse en substitution, qui serait, selon le requérant, devenue titulaire de la demande de la marque contestée et dès lors l'ayant cause. Selon l'EUIPO et l'intervenante, la demanderesse en substitution n'est pas représentée conformément à l'article 175, paragraphe 3, du règlement de procédure.

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