Un dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ ne peut être déclaré nul que:
a)si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée ►M2 l’article 3, point 1) ◄ ;
b)s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9;
c)si, en vertu d'une décision de justice, le titulaire ne possède pas le droit au dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ au sens de l'article 14;
d)si le dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou après la date de priorité du dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ , si une priorité est revendiquée, et qui est protégé depuis une date antérieure:
i)par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ ou par une demande d'enregistrement d'un tel dessin ou modèle;
ou
ii)par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d'obtention du droit afférent;
ou
iii)par un dessin ou modèle enregistré au titre de l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ci-après dénommé «l'acte de Genève», qui a été approuvé par la décision 954/2006 du Conseil et qui produit ses effets dans la Communauté, ou par une demande d'obtention du droit afférent;
e)s'il est fait usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit ►M2 de l’UE ◄ ou la législation de l'État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d'interdire cette utilisation;
f)si le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur d'un État membre;
g)si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, (ci-après dénommée «convention de Paris») ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés audit article 6 ter, et qui présentent un intérêt public particulier pour un État membre.
2. Le motif prévu au paragraphe 1, point c), peut être invoqué uniquement par la personne qui est titulaire du dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ au regard de l'article 14. 3. Les motifs prévus au paragraphe 1, points d), e) et f), peuvent être invoqués uniquement par le demandeur ou le titulaire du droit antérieur. 4. Le motif prévu au paragraphe 1, point g), peut être invoqué uniquement par la personne ou l'organe concerné par l'usage. 5. Les paragraphes 3 et 4 ne portent pas atteinte à la liberté des États membres de prévoir que les motifs visés au paragraphe 1, points d) et g), peuvent également être invoqués d'office par l'autorité compétente de l'État membre en question. 6. Un dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ enregistré qui a été annulé conformément au paragraphe 1, point b), e), f) ou g), peut être maintenu sous une forme modifiée si, sous ladite forme, il répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est conservée. Par «maintien sous une forme modifiée», on entend l'enregistrement assorti d'une renonciation partielle de la part du titulaire du dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ enregistré ou l'inscription au registre d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'Office prononçant la nullité partielle du dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ enregistré.
Par cet arrêt, le Tribunal de l'Union européenne réaffirme l'importance du cadre européen de la protection des dessins ou modèles[3] en soulignant notamment que la divulgation anticipée d'un design par son titulaire fait obstacle à sa protection. [1] T-0228-25-00000000PI-01-P-01_ARRET_NP_319574-FR-1 [2] EUR-Lex – 62022TJ0647 – FR – EUR-Lex [3] Notamment : Article 6 du règlement no 6/2002 sur l'absence de caractère individuel Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 à propos des motifs de nullité sur le non-respect des conditions de protection
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