Si la demande a été faite dans une langue qui n'est pas une langue de l'Office, celui-ci veille à assurer la traduction de la demande dans la langue indiquée par le demandeur.
3. Lorsque l'auteur d'une demande d'enregistrement de dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ est la seule partie aux procédures devant l'Office, la langue de procédure est la langue utilisée pour le dépôt de la demande d'enregistrement. Si le dépôt a été fait dans une langue autre que celles de l'Office, l'Office peut envoyer des communications écrites au demandeur dans la deuxième langue indiquée par lui dans la demande. 4. Dans le cas des procédures en nullité, la langue de procédure est la langue utilisée pour le dépôt de la demande d'enregistrement si celle-ci est une langue de l'Office. Si le dépôt a été fait dans une langue autre que celles de l'Office, la langue de procédure est la deuxième langue indiquée dans la demande.La demande de nullité est déposée dans la langue de procédure.
Lorsque la langue de procédure n'est pas la langue utilisée pour le dépôt, le titulaire du dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ peut produire des observations dans la langue de dépôt. L'Office veille à assurer la traduction de ces observations dans la langue de procédure.
Le règlement d'exécution peut prévoir que les dépenses de traduction mises à la charge de l'Office ne peuvent, sauf dérogation accordée par l'Office lorsque la complexité de l'affaire le justifie, dépasser un montant qui est fixé pour chaque type de procédure en fonction de la taille moyenne des mémoires reçus par l'Office. Les dépenses allant au delà de ce montant pourront être mises à la charge de la partie perdante conformément à l'article 70.
5. Les parties dans la procédure en nullité peuvent convenir qu'une autre langue officielle de ►M2 l’Union ◄ soit la langue de procédure.
Ainsi, peut-on commencer par mettre le pied à l'étrier grâce aux articles 126.1.a. du Règlement 2017/1001 sur la marque de l'Union Européenne et l'article 83 du Règlement 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires. […] 14 décembre 2006, C-316/05, paragraphe 62) La ratio legis de cette règle étant que si le tribunal d'un Etat membre n'était pas en mesure de puiser dans son droit national pour garantir la protection d'un marque communautaire, […] l'objectif visé par l'article 98, paragraphe 1 du règlement, [équivalent à l'article 126.1.a du règlement sur la marque de l'Union Européenne], […]
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