La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE contient:
a)une requête en enregistrement;
b)les indications qui permettent d’identifier le demandeur;
c)une représentation suffisamment claire du dessin ou modèle qui permet de déterminer l’objet pour lequel la protection est demandée.
2. La demande contient également la désignation des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué. 3.En outre, la demande peut contenir:
a)une description expliquant la représentation;
b)une demande d’ajournement de la publication de l’enregistrement conformément à l’article 50;
c)des indications permettant d’identifier le représentant si le demandeur en a désigné un;
d)la classification des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué selon les classes et sous-classes de la classification de Locarno, telle qu’elle est modifiée et est en vigueur à la date de dépôt de la demande;
e)la désignation du créateur ou de l’équipe de créateurs ou une déclaration sous la responsabilité du demandeur attestant que le créateur ou l’équipe de créateurs a renoncé au droit à être désigné.
4. La demande donne lieu au paiement de la taxe de dépôt. Lorsqu’une demande d’ajournement est faite conformément au paragraphe 3, point b), elle donne également lieu à une taxe supplémentaire d’ajournement de la publication. 5. La demande doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution. 6. Les informations visées au paragraphe 2 et au paragraphe 3, points a) et d), ne portent pas atteinte à l'étendue de la protection du dessin ou du modèle en tant que tel.
En conséquence, la reproduction du dessin ou modèle à fournir lors de son dépôt peut être « statique, dynamique ou animée et est réalisée par tout moyen approprié, à l'aide des technologies généralement disponibles », y compris par vidéo, selon l'article 26.1 de la Directive 2024/2823. […]
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